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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/32566

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/32566

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 24/32566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3F2V N° MINUTE : 10 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [B] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Nathalie DREAU, Avocat, #C2087 DÉFENDERESSE Madame [R] [Z] épouse [V] [Adresse 7] [Localité 5] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [N] [M] LE GREFFIER [J] [F] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés]     [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [R] [Z] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (Maroc) et Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (Liban) mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 13] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 décembre 2022 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à Madame [R] [Z] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 8] ; CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 12], le 19 Décembre 2024 Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge

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