Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-60.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.023
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Soratech, dont le siège est rue du Tertre, ... Carquefou (Loire-Atlantique),
2 / la société anonyme Modyn, dont le siège est rue du Tertre, ... Carquefou (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Nantes, en matière électorale, au profit de :
1 / l'Union locale CGT de Nantes, prise en la personne de son secrétaire général M. Gaston X..., domicilié ... (Loire-Atlantique),
2 / Mme Claudine Y..., prise en sa qualité de "déléguée syndicale centrale d'unité économique et sociale", domiciliée à l'Union locale CGT de Nantes, ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la société anonyme Polyspace, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
- la société à responsabilité limitée Prodyn, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
- GIE Cinergie, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
- la société à responsabilité limitée Isocel, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
- la société anonyme Soges, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Polyspace, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique commun au pourvoi principal et au pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 21 décembre 1993) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Soratech, Modyn, Prodyn, Polyspace, Cinergie, Soges, Isocel, et déclaré valable la désignation par le Syndicat CGT de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale centrale, alors, selon le moyen, que dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'une unité économique et sociale pour valider la désignation de la déléguée syndicale centrale CGT, sans constater l'effectif des salariés de l'entreprise, et pas davantage l'existence d'au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ; alors qu'en ne répondant pas aux conclusions soutenant que la CGT ne pouvait à la fois avoir procédé à la désignation de délégués syndicaux dans les sociétés Soratech, Modyn, et Polyspace, et vouloir soutenir en même temps qu'il existerait une unité économique et sociale et désigner un délégué syndical au sein de cette unité, le Tribunal a violé la loi ; alors que la dépendance économique et financière à l'égard d'une autorité de tutelle et la participation de mêmes personnes es-qualités aux conseils d'administration, ne caractérisent pas, en soi, l'existence d'une unité économique ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une unité économique, le Tribunal s'est borné à relever que le GIE Draftex, en liaison avec le contrôleur financier unique, tracerait les grandes lignes de la politique du groupe ; qu'en se fondant sur ces seules constatations définissant simplement l'objet du GIE, pour dire qu'il y aurait une direction commune, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ; alors que, en retenant l'existence d'une unité sociale aux seuls motifs que les salariés des sept entités distinctes auraient le même statut social et des conditions de travail identiques, sans constater une communauté de travailleur et leur permutabilité, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ; alors que le Tribunal, qui n'a pas rappelé que le syndicat était débiteur de la preuve, et qui s'est contenté de reprendre à son compte les allégations de celui-ci, non prouvées et contestées, a violé les règles du droit de la preuve ;
Mais attendu, d'abord, que l'article L. 412-12, alinéa 3 du Code du travail permet la désignation de l'un des délégué syndicaux d'entreprise en tant que délégué syndical central lorsque des personnes morales juridiquement distinctes constituent une unité économique et sociale qui, tout en ayant moins de deux mille salariés, comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus ; qu'il ressort de la procédure et des propres énonciations non contestées des parties, que trois des sept sociétés en cause ont un effectif supérieur à cinquante salariés, et que Mme Y... est déléguée syndicale de l'une d'entre elles ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer l'article L. 412-12, alinéa 1er du Code du travail, est inopérant en cette branche ;
Attendu, ensuite, que le tribunal a constaté la concentration des pouvoirs de direction, l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés, et relevé la similitude des conditions de travail, de rémunération et de statut social des salariés ; que, sans inverser la charge de la preuve, il a pu en déduire l'existence d'une unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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