Cour d'appel, 20 février 2014. 11/01334
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01334
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01334
AFFAIRE :
M. Jean-Pierre Marie X..., M. Jacques Martial Marie X...
C/
Mme Pascale, Marie Y... en qualité d'héritier de sa mère décédée Madame Marie-Louise Reine Z..., M. Philippe, Pierre Y... en qualité d'héritier de sa mère décédée Madame Marie-Louise Reine Z...
MJ/ XFB
demande en partage ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée à
Maître Jean-Louis ROUSSEAU
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 20 FEVRIER 2014
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Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre Marie X...
de nationalité Française
né le 17 Juillet 1934 à LA JONCHERE SAINT MAURICE (87340)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Jacques Martial Marie X...
de nationalité Française
né le 01 Juillet 1925 à LA JONCHERE SAINT MAURICE (87340)
Profession : Retraité, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTS d'un jugement rendu le 21 JUILLET 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Madame Pascale Marie Y... en qualité d'héritier de sa mère décédée Madame Marie-Louise Reine Z...
de nationalité Française
née le 22 Novembre 1952 à GUERET,
Profession : responsable de l'office de tourisme, demeurant...
représentée par Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur Philippe, Pierre Y... en qualité d'héritier de sa mère décédée Madame Marie-Louise Reine Z...
de nationalité Française
né le 12 Septembre 1955 à DESERTINES
Profession : Docteur en médecine, demeurant...
représenté par Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Décembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Martine JEAN a été entendue en son rapport, les Avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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La cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exacte et complet. Il sera seulement rappelé que :
- les époux Adolphe Z... et Simone X... se sont mariés le 22 avril 1949 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts,
- Simone X... est décédée le 13 juin 1997, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, usufruitier de la moitié des biens composant sa succession et ses deux frères Jean-Pierre et Jacques X...,
- selon acte authentique du 7 avril 1998 régularisé en l'étude de Me F..., notaire à Limoges, un partage de succession a été réalisé avec en annexe un inventaire descriptif et estimatif des biens immobiliers dépendant de la succession de Simone X... ; une attestation du même jour établi par Adolphe Z... a été joint à cet acte et fait état de divers meubles meublants appartenant aux consorts X... laissé en jouissance à Adolphe Z... sa vie durant.
- Adolphe Z... est décédé le 27 décembre 2009,
- se plaignant de ce que la soeur de Adolphe Z... ainsi que son neveu avaient pris possession de façon illégitime de biens (bijoux, lingots d'or, mobiliers et oeuvres d'art) dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Z...- X..., Jacques et Jean-Pierre X... ont fait assigner Marie-Louise Z... veuve Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges pour solliciter sa condamnation à leur payer la somme de 100. 000 ¿ à titre de complément de part en application de l'article 889 du Code Civil ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du même code.
Par jugement du 21 juillet 2011, le tribunal a déclaré prescrite l'action engagée par les consorts X... sur le fondement de l'article 889 du Code Civil et débouté ces deniers de leur demande fondée en application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 octobre 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 28 octobre 2013 par les consorts X... et 18 mars 2013 par Pascale et Philippe Y..., appelés en intervention forcée en leur qualité d'héritiers de leur mère, Marie-Louise Z..., décédée au cours de la procédure devant la cour.
Les consorts X... demandent à la cour d'accueillir leur action en complément de parts, selon eux non prescrite dans la mesure où le partage intervenu le 7 avril 1998 doit être considéré comme partiel en l'état de ses annexes et de la fraude commise par Adolphe Z... ; à titre subsidiaire, ils invitent la cour à accueillir l'action en partage complémentaire sauf à ordonner une expertise le cas échéant, à juger inopposable en l'état d'une acceptation tacite de la succession de son frère et des recels opérés la renonciation de Marie-Louise Z... à la succession de son frère et de condamner ses héritiers ès qualités à leur payer la somme de 100. 000 ¿ à valoir sur le partage complémentaire ; à titre encore plus subsidiaire, ils considèrent que la preuve est apportée que Marie-Louise Z... s'est livrée à une véritable opération de spoliation en s'emparant d'objets mobiliers de grande valeur qui se trouvaient au domicile de son frère et de condamner ses héritiers à leur payer la somme de 100. 000 ¿ à titre de provision à valoir jusqu'au résultat d'une expertise aux fins d'évaluer les biens dont elle s'est emparée à son seul profit ; ils sollicitent par ailleurs l'organisation d'une enquête au cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée et, en ce cas, concluent à ce qu'il soit sursis à statuer ; ils sollicitent enfin paiement par les consorts Y... d'une somme de 100. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une somme de 3. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts Y... concluent à la confirmation de la décision, sauf subsidiairement, au cas où la cour n'estimerait pas devoir débouter les consorts X... en l'état, à ordonner la production du certificat de vente établi de la main de M. Z... et le reçu concernant la vente d'une tapisserie à M. A... ; à titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des consorts X... à leur payer la somme de 25. 000 ¿, à chacun à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, reprenant leur argumentation de première instance, les consorts X... soutiennent que l'action en complément de partage n'est pas prescrite dans la mesure où, d'une part, le partage intervenu le 7 avril 1998 en l'étude de Me F...n'était pas définitif et, d'autre part, en tout cas, la fraude commise par Adolphe Z... s'oppose à ce que la prescription soit acquise ;
Attendu toutefois que rien dans les éléments du dossier ne permet de considérer que le partage intervenu n'était pas définitif alors que l'acte authentique contient sous le paragraphe " Règlement définitif ", une clause selon laquelle " les copartageants reconnaissent qu'en ce qui concerne l'actif et le passif énoncés au présent acte, les attributions qui leur sont faites sont égales au montant de leurs droits dans la communauté ayant existé entre M. Et Mme Z.... En conséquence les copartageants renoncent à élever, dans l'avenir, des contestations relativement à ces communautés et successions. " ;
Qu'à cet égard en effet, comme l'a exactement fait observer le tribunal, l'attestation de M. Z..., jointe à l'acte, selon laquelle certains meubles dont il fait l'énumération dans ce document, lui sont laissés en jouissance sa vie durant, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif du partage ;
Que les consorts X... n'apportent par ailleurs aucune preuve de ce qu'un acte complémentaire devait être signé, ce qui, selon eux, a été rendu impossible par la carence de M. Z... ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas jugé utile d'engager une action judiciaire ni même ne justifient de quelconques réclamations auprès de M. Z... en vue de la régularisation d'un tel acte ;
Attendu par ailleurs que les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser la fraude de M. Z... en ce que celui-ci aurait délibérément, comme le soutiennent les consorts X..., omis de déclarer au titre de l'actif de la communauté des biens de valeur et notamment des lingots d'or et des bijoux appartenant à son épouse ou détenus par elle alors qu'ils étaient la propriété de la famille X... ; que les déclarations des témoins dans le cadre des sommations interpellatives versées aux débats ne permettent pas en effet d'affirmer que le couple Z...- X... possédait des lingots d'or qui n'auraient pas été déclarés dans la masse active de la succession ; qu'à cet égard les déclarations de Mme B... sont peu probantes ; qu'il est pour le moins surprenant en effet que celle-ci, qui n'indique pas avoir elle-même constaté ce qu'elle rapporte, précisant au contraire que c'était M. Z... qui lui avait dit cacher dans son jardin un coffre hermétique contenant des biens de valeur, puisse montrer avec ses mains, comme l'indique l'huissier, la longueur approximative du coffre en cause ; que s'agissant des bijoux, il est surprenant encore qu'il n'en ait pas été fait état à l'occasion du partage alors que qui, mieux que le famille X..., pouvait savoir que Mme Z... conservait des bijoux provenant de la famille X... ; que Mme X... épouse Z... a fort bien pu par ailleurs, avant son décès, faire don de ses propres bijoux à qui elle le souhaitait ; que s'agissant du mobilier enfin, il n'est pas établi que M. Z... a volontairement omis certains biens dans l'inventaire signé par tous les copartageants ou qu'il a sciemment dissimulé la valeur de ceux qu'il y incluait ; que la cour constatera notamment, s'agissant des tapisseries d'Aubusson, dont il est fait grand cas par les consorts X..., que certains témoins les désignent comme des tapisseries et d'autres évoquent des tapis, ce qui exclut d'affirmer, au regard des énonciations de l'inventaire, que toutes les tapisseries évoquées (3) n'ont pas été prises en compte dans l'acte d'inventaire annexé au partage, la cour observant au demeurant que s'il apparaît constant que l'une de ces tapisseries a été vendue par M. Z... pour la somme de 30. 000 ¿, cette circonstance n'est pas suffisante à démontrer la volonté de fraude de ce dernier lors du partage ; qu'il ne peut être exclu en effet que M. Z... n'ait pas eu connaissance de la valeur actuelle d'un tel bien, étant observé que s'agissant des deux autres tapisseries, celles-ci ne semblent pas avoir de valeur sur le marché de l'art (expertise G...) même si le coût du tissage de tapisseries identiques à Aubusson serait conséquent ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que la juridiction du premier degré a estimé prescrite l'action en complément de partage introduite par les consorts X....
Attendu par ailleurs que si l'acte de partage a prévu expressément que tout actif ou passif nouveau qui viendrait à se révéler serait réparti entre les copartageants ou supportés par eux dans la proportion de leurs droits, ce conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 892 du Code Civil selon lequel la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien, les consorts X... ne démontrent pas que des biens, tels que bijoux, lingots d'or ou objets de valeur, aient été exclus de l'actif de communauté et de succession ; que si une tapisserie d'Aubusson dépendant de la communauté a été vendue par M. Z... pour la somme de 30. 000 ¿, bien supérieure à son évaluation dans l'inventaire annexé à l'acte de partage, force est de constater cependant que le mobilier avait, au terme du partage définitif dont il a été jugé qu'il ne pouvait plus donner lieu à un complément de part, été attribué en totalité à M. Z... ; qu'au demeurant d'ailleurs, Marie-Louise Z... ayant renoncé à la succession de son frère, ses héritiers ne peuvent plus, en cette qualité, être recherchés par les consorts X... en application du droit des successions ;
Attendu à cet égard que c'est à tort que les consorts X... soutiennent que Marie-Louise Z... veuve Y... se serait livrée à une véritable spoliation des biens de la communauté, faisant ainsi un acte d'hérédité qui rendrait inopposable à la succession sa renonciation ; que la preuve n'en est en effet pas apportée par les seuls témoignages de M. C..., qui fait état de la disparition de mobiliers ou de Mme D..., qui vise des allées et venues de Mme Y... et de ses enfants dans l'immeuble où résidait M. Z..., ces éléments étant insuffisants à démontrer que les consorts Z... soient à l'origine de la disparition de divers objets ; qu'au demeurant, la plupart du mobilier se trouvant dans la résidence de M. Z... lui appartenait en propre pour lui avoir été attribué par l'acte de partage, ce qui pose la question de l'intérêt des consorts X... à se plaindre des disparitions invoquées ; que s'il est vrai toutefois que certains meubles appartenaient aux consorts X... selon l'attestation de M. Z... jointe à l'acte de partage, il s'agissait toutefois essentiellement de meubles meublants (lit, armoire, devant de cheminée, etc.) dont aucun témoin n'indique les avoir vu déménager par Marie-Louise Z... ou ses enfants ;
Attendu, dans ces conditions, que les consorts X... seront déboutés de leurs demandes, lesquelles apparaissent non fondées tant au regard du droit des successions qu'au regard du droit de la responsabilité délictuelle ;
Attendu, en définitive que le jugement mérite confirmation sans plus d'investigations ; qu'une expertise ne saurait en effet être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que les témoins susceptibles de donner des information l'ont par ailleurs déjà fait dans le cadre de sommations interpellatives ;
Et attendu que l'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'est pas le cas de l'espèce : qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit aux demandes en dommages et intérêts présentées par les consorts Y....
Attendu que les consorts X... seront condamnés en revanche à payer aux consorts Y... la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'instruction,
CONFIRME le jugement déféré sauf à constater l'intervention des consorts Y... en leur qualité d'héritiers de Marie-Louise Z... et à dire que les condamnations prononcées en première instance au profit de Marie-Louise Y... profiteront à Pascale Y... épouse E... et Philippe Y... en leur qualité d'héritiers de leur mère,
CONDAMNE les consorts X... à payer aux consorts Y... ès qualités la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les consorts X... aux dépens de leur appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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