Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide à domicile le 26 décembre 2006 par l'association locale ADMR Nice Ouest par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que victime d'un accident du travail survenu le 26 août 2004, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2007 dans le cadre d'une rechute, alors qu'elle travaillait pour le compte d'un autre employeur ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 8 et 29 novembre 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 décembre 2007 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt, après avoir, par motifs non critiqués, écarté l'application des dispositions relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, retient qu'il ressort de l'examen du registre unique du personnel que l'association ne disposait que de postes d'aide à domicile et d'aide-ménagère incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que l'impossibilité de l'employeur de proposer un reclassement à la salariée est donc établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au second avis médical du 29 novembre 2007, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association ADMR Nice Ouest aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association ADMR Nice Ouest à payer à Me Georges la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme X... était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE, lors de la visite médicale de reprise du 8 novembre 2007, Mme X... a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, lequel a préconisé, au titre du reclassement de la salariée, les recommandations suivantes : « Eviter le port de charges lourdes. Eviter les postures inclinées (genou flexion). Eviter le travail debout prolongé. Poste en alternance station assis et debout souhaitable » ; que Mme X... a été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail le 29 novembre 2007 ; que, par courrier recommandé du 29 novembre 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable pour le 10 décembre à une mesure de licenciement, puis elle a été licenciée le 12 décembre 2007 en ces termes : « Inaptitude physique définitive au travail d'aide à domicile constatée par le médecin du travail. L'Association Locale ADMR Nice Ouest employant uniquement des aides à domicile, nous ne pouvons donc vous proposer un emploi pouvant prendre en compte les conclusions de la Médecine du Travail. La conclusion est donc qu'aucune possibilité de reclassement n'existe… » (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'il ressort de l'examen du registre unique du personnel que l'association locale ADMR Nice ouest ne disposait que de postes d'aide à domicile et d'aide-ménagère incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que l'impossibilité de l'employeur de proposer un reclassement à la salariée est donc établie ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse (arrêt attaqué, p. 5) ;
1) ALORS QUE l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'ainsi, le juge doit vérifier si l'employeur a procédé à la recherche de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, en décidant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en constatant que la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail le 29 novembre 2007 et que c'est par courrier du même jour que l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement, lequel a été prononcé le 12 décembre 2007 pour « inaptitude physique définitive au travail d'aide à domicile constatée par le médecin du travail » – constatations dont il résultait que l'employeur n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement au second avis d'inaptitude ., la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
2) ALORS, en outre, QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son poste dans l'entreprise, qui est rendu en fonction des postes existants au jour de son contrôle, ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, recherche qu'il appartient à l'employeur de prouver et au juge d'en vérifier l'accomplissement ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'employeur ne disposait que de postes d'aide à domicile et d'aide-ménagère incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, pour en déduire qu'était établie l'impossibilité pour l'employeur de proposer un reclassement à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait procédé à une recherche de possibilités de reclassement de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, n'a, en toute hypothèse, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail.
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