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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-10.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.134

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° A 15-10.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BVF, anciennement dénommée BJL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [B], 2°/ à Mme [Z] [B] , tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société BVF, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [B], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2014), que la société BVF (la société), anciennement dénommée la société BJL, a été chargée par M. et Mme [B] de réaliser des travaux sur leur maison d'habitation ; que ces derniers ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui les a condamnés au paiement d'une certaine somme au titre du solde des travaux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel de M. et Mme [B] recevable, alors, selon le moyen : 1°/ que les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en considérant irrégulière la signification du jugement du tribunal de grande instance de Fontainbleau, motif pris « que ces éléments d'information, accompagnés des pièces justificatives, démontrent suffisamment que les indications figurant sur la signification du jugement sont inexactes, les recherches sur place, décrites en termes très généraux, n'ayant été ni possibles ni accomplies », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 659 du code de procédure civile et 1317 du code civil ; 2°/ que le procès-verbal de signification du jugement en date du 12 mai 2011 précisait que l'huissier de justice avait « vu les casiers postaux à la porte de l'immeuble, vu les numéros portés sur le tableau de sonnerie des occupants, poursuivant mes recherches, je me suis adressé au gardien, aux voisins et aux commerçant du quartier qui m'ont déclaré que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse » et que « les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du sus-nommé » ; qu'en jugeant irrégulière la signification du jugement délivrée à M. et Mme [B], motif pris qu'« aucune diligence précise effectuée pour retrouver les destinataires des actes n'étant mentionnée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du signification du 12 mai 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la signification des actes conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile était réservée au cas où le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et retenu qu'une personne dont les coordonnées postales figuraient dans les pages blanches de l'annuaire du téléphone par internet ne remplissait en aucun cas les conditions permettant la délivrance de l'acte sur ce fondement, la cour d'appel a par ce seul motif, non critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que le point de départ de la prescription est fixé à la date d'exigibilité de la créance ; que la société et M. et Mme [B] ont contractuellement décidé que les créances sont exigibles par situation mensuelle de sorte qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action en paiement de la société à l'encontre de M. et Mme [B], qu'elle est prescrite puisque engagée plus de dix ans après la date de réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige ; 2°/ que la preuve de la prescription de l'action en paiement pèse sur celui qui se prétend libéré de son obligation ; qu'en considérant que la société ne rapportait pas la preuve de ce que son action en paiement n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que la date d'exigibilité des créances avait été contractuellement fixée ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que la société ne rapportait pas la preuve de ce que son action n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa première branche, manque en fait pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BVF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BVF ; la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société BVF. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel des époux [B] recevable ; AUX MOTIFS PROPRE QUE la SARL BJL soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 27 septembre 2011 alors que le jugement a été signifié le 12 mai 2011 ; que pour voir déclarer leur appel recevable, Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] soulèvent la nullité de la signification du jugement, qui, de même que l'assignation, ne leur a pas été délivrée en personne, sans que l'exploit ne précise les démarches précises accomplies par l'huissier de justice pour parvenir à une signification respectant les exigences de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'ils relèvent que l'exploit mentionne la vérification des casiers postaux de l'immeuble et du tableau de sonnerie des occupants, ainsi que la consultation du gardien, des voisins et des commerçants du quartier, alors qu'il s'agit d'une maison individuelle sans casiers postaux, sans tableau de sonnerie et sans gardien et que le seul commerçant du quartier atteste ne pas avoir le souvenir de la visite d'un huissier de justice et que la seule voisine, leur tante, n'a pas reçu la visite d'un huissier de justice ; qu'ils tiennent aussi la mention relative à la consultation des services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie pour une indication générale ne permettant pas la vérification des diligences concrètes accomplies ; qu'ils précisent que la seule consultation des pages jaunes et blanches de l'annuaire téléphonique sur internet aurait permis de retrouver leur adresse actuelle et produisent un procès-verbal de constat établissant qu'il existe une seule réponse en France entière avec leur adresse à [Adresse 3] ; qu'ils rappellent qu'ils travaillent respectivement dans un établissement public d'Etat et dans une administration d'Etat et qu'un commandement aux fins de saisie vente leur a été délivré à leur adresse exacte le 20 septembre 2011 à la demande de la SARL BJL ; que ces éléments d'information, accompagnés des pièces justificatives, démontrent suffisamment que les indications figurant sur la signification du jugement sont inexactes, les recherches sur place, décrites en termes très généraux, n'ayant été ni possibles ni accomplies, et aucune diligence précise effectuée pour retrouver les destinataires des actes n'étant mentionnée ; que la signification des actes conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est réservée au cas où le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et à la condition que soient relatées avec précision les diligence accomplies par l'huissier de justice pour le retrouver, étant précisé qu'une personne, fonctionnaire d'Etat et dont les coordonnées postales figurent dans les pages blanches de l'annuaire du téléphone par internet ne remplit en aucun cas les conditions permettant la délivrance de l'acte sur ce fondement ; que la signification du jugement délivrée à Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile le 11 mai 2011 au mépris des exigences de ce texte, porte gravement atteinte à leur droit de faire appel du jugement, lui-même rendu sur la base d'une assignation délivrée dans les mêmes formes, et tend à les priver de tout accès à la justice pour faire valoir leurs droits, dans des circonstances paradoxales où, quatre mois plus tard, la SARL BJL possédait leur adresse exacte pour leur faire délivrer un commandement ; que les conclusions tendant à voir prononcer ta nullité de cette signification sont bien fondées, conformément aux dispositions des articles 114, 693 et 694 du Code de procédure civile, pour non respect des dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ; que faute de signification régulière du jugement, le délai d'appel n'a pas couru et l'appel formé le 27 septembre 2011 est recevable ; que Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] soulèvent la prescription de la demande de la SARL BJL formée plus de dix ans après le procès-verbal de réception des travaux ; qu'ils contestent avoir reçu la facture du 15 juin 2000, qui, contrairement à toutes les factures précédentes, n'a jamais été transmise au maître d'oeuvre, Monsieur [V] [X], ainsi qu'il en atteste ; qu'aucune preuve de l'envoi de cette facture ou de l'envoi d'une mise en demeure ultérieure n'est apportée, si ce n'est l'envoi, plus de dix ans après la fin des travaux, d'une lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'une officine dénommée « cabinet SAFIR » s'intitulant «juristes d'affaires » ; que le déroulement des relations contractuelles entre Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] et la SARL BJL démontre une exécution chaotique du contrat : - le 6 juillet 1999, Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] adressaient par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL BJL une mise en demeure, - le 10 septembre 1999, Monsieur [X] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL BJL prenant acte d'un retard important d'exécution, - le 6 mars 2000, Monsieur [A] [B] adressait à la SARL BJL une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de terminer le chantier, - le procès-verbal de réception était signé le 4 avril 2000. Que l'éventuelle créance de la SARL BJL pour le règlement du solde du prix de ses travaux est née le 4 avril 2000, point de départ du délai de prescription pour agir prévu par l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, d'une durée de dix ans, de telle sorte que l'instance introduite par assignation du 14 juin 2010, plus de dix ans après la date de la réception, était prescrite ; que l'action de la SARL BJL est irrecevable ; que Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] sont en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTÉS QU'attendu que pour fonder sa demande, la société BJL verse aux débats un devis en date du 23 décembre 1998 accepté par Monsieur et Madame [B] portant sur la restauration et l'extension d'une maison d'habitation d'un montant total de 440.000 Francs HT, soit 530.640 Francs TTC ; qu'attendu que la société BJL produit également outre la copie d'un procès-verbal de réception signé le 4 avril 2000, une facture datée du 15 juin 2000 d'un montant total de 104.027,51 francs TTC, ladite somme se décomposant comme suit : - marché compris rabais commercial : 426.560 francs HT - travaux supplémentaires : 87.973 francs HT - travaux non exécutés (devis de base) : - 55.230 francs HT Total HT = 459.303 francs TVA à 5,5 % sur 306.202 francs : 16.841,11 francs ; TVA à 20,60% sur 153.101 francs : 31.538 francs Total TTC + 507.682,92 euros A déduire facture payées : 403.655,41 francs = 104.027,51 francs (soit 15.859,04 euros) ; qu'attendu que l'article 1153 du Code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'attendu que la société BJL, qui ne rapporte pas la preuve de l'envoi en la forme recommandée avec accusé de réception du courrier de mise en demeure en date du 26 mai 2010, ne justifie d'aucune sommation de rembourser le montant du solde de la dette préalablement à la délivrance de l'assignation ; qu'il y a lieu dès lors de prévoir que la somme de 15.859,04 euros restant due portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010, date de l'assignation ; qu'attendu que faute pour la société BJL de démontrer que Monsieur et Madame [B] par leur mauvaise foi lui auraient causé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes dues lequel est réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, et susceptible de fonder l'octroi de dommages-intérêts compensatoires, il convient de la débouter de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros de ce chef ; qu'attendu que compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire ne se justifie pas en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; qu'attendu qu'il convient de faire application au profit de la société BJL des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur et Madame [B] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre 1°) ALORS QUE les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en considérant irrégulière la signification du jugement du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU, motif pris « que ces éléments d'information, accompagnés des pièces justificatives, démontrent suffisamment que les indications figurant sur la signification du jugement sont inexactes, les recherches sur place, décrites en termes très généraux, n'ayant été ni possibles ni accomplies », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 659 du code de procédure civile et 1317 du code civil ; 2°) ALORS QUE le procès-verbal de signification du jugement en date du 12 mai 2011 précisait que l'huissier avait « vu les casiers postaux à la porte de l'immeuble, vu les numéros portés sur le tableau de sonnerie des occupants, poursuivant mes recherches, je me suis adressé au gardien, aux voisins et aux commerçant du quartier qui m'ont déclaré que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse » et que « les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du sus-nommé » ; qu'en jugeant irrégulière la signification du jugement délivrée aux époux [B], motif pris qu'« aucune diligence précise effectuée pour retrouver les destinataires des actes n'étant mentionnée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du signification du 12 mai 2011, en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action de la SARL BJL, nouvellement dénommée BVF, irrecevable ; AUX MOTIFS PROPRE QUE la SARL BJL soulève l'irrecevabilité de l'appel formé le 27 septembre 2011 alors que le jugement a été signifié le 12 mai 2011 ; que pour voir déclarer leur appel recevable, Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] soulèvent la nullité de la signification du jugement, qui, de même que l'assignation, ne leur a pas été délivrée en personne, sans que l'exploit ne précise les démarches précises accomplies par l'huissier de justice pour parvenir à une signification respectant les exigences de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'ils relèvent que l'exploit mentionne la vérification des casiers postaux de l'immeuble et du tableau de sonnerie des occupants, ainsi que la consultation du gardien, des voisins et des commerçants du quartier, alors qu'il s'agit d'une maison individuelle sans casiers postaux, sans tableau de sonnerie et sans gardien et que le seul commerçant du quartier atteste ne pas avoir le souvenir de la visite d'un huissier de justice et que la seule voisine, leur tante, n'a pas reçu la visite d'un huissier de justice ; qu'ils tiennent aussi la mention relative à la consultation des services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie pour une indication générale ne permettant pas la vérification des diligences concrètes accomplies ; qu'ils précisent que la seule consultation des pages jaunes et blanches de l'annuaire téléphonique sur internet aurait permis de retrouver leur adresse actuelle et produisent un procès-verbal de constat établissant qu'il existe une seule réponse en France entière avec leur adresse à [Adresse 3] ; qu'ils rappellent qu'ils travaillent respectivement dans un établissement public d'Etat et dans une administration d'Etat et qu'un commandement aux fins de saisie vente leur a été délivré à leur adresse exacte le 20 septembre 2011 à la demande de la SARL BJL ; que ces éléments d'information, accompagnés des pièces justificatives, démontrent suffisamment que les indications figurant sur la signification du jugement sont inexactes, les recherches sur place, décrites en termes très généraux, n'ayant été ni possibles ni accomplies, et aucune diligence précise effectuée pour retrouver les destinataires des actes n'étant mentionnée ; que la signification des actes conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile est réservée au cas où le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et à la condition que soient relatées avec précision les diligence accomplies par l'huissier de justice pour le retrouver, étant précisé qu'une personne, fonctionnaire d'Etat et dont les coordonnées postales figurent dans les pages blanches de l'annuaire du téléphone par internet ne remplit en aucun cas les conditions permettant la délivrance de l'acte sur ce fondement ; que la signification du jugement délivrée à Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile le 11 mai 2011 au mépris des exigences de ce texte, porte gravement atteinte à leur droit de faire appel du jugement, lui-même rendu sur la base d'une assignation délivrée dans les mêmes formes, et tend à les priver de tout accès à la justice pour faire valoir leurs droits, dans des circonstances paradoxales où, quatre mois plus tard, la SARL BJL possédait leur adresse exacte pour leur faire délivrer un commandement ; que les conclusions tendant à voir prononcer ta nullité de cette signification sont bien fondées, conformément aux dispositions des articles 114, 693 et 694 du Code de procédure civile, pour non respect des dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ; que faute de signification régulière du jugement, le délai d'appel n'a pas couru et l'appel formé le 27 septembre 2011 est recevable ; que Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] soulèvent la prescription de la demande de la SARL BJL formée plus de dix ans après le procès-verbal de réception des travaux ; qu'ils contestent avoir reçu la facture du 15 juin 2000, qui, contrairement à toutes les factures précédentes, n'a jamais été transmise au maître d'oeuvre, Monsieur [V] [X], ainsi qu'il en atteste ; qu'aucune preuve de l'envoi de cette facture ou de l'envoi d'une mise en demeure ultérieure n'est apportée, si ce n'est l'envoi, plus de dix ans après la fin des travaux, d'une lettre recommandée avec accusé de réception émanant d'une officine dénommée « cabinet SAFIR » s'intitulant «juristes d'affaires » ; que le déroulement des relations contractuelles entre Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] et la SARL BJL démontre une exécution chaotique du contrat : - le 6 juillet 1999, Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] adressaient par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL BJL une mise en demeure, - le 10 septembre 1999, Monsieur [X] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL BJL prenant acte d'un retard important d'exécution, - le 6 mars 2000, Monsieur [A] [B] adressait à la SARL BJL une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de terminer le chantier, - le procès-verbal de réception était signé le 4 avril 2000. Que l'éventuelle créance de la SARL BJL pour le règlement du solde du prix de ses travaux est née le 4 avril 2000, point de départ du délai de prescription pour agir prévu par l'article L 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, d'une durée de dix ans, de telle sorte que l'instance introduite par assignation du 14 juin 2010, plus de dix ans après la date de la réception, était prescrite ; que l'action de la SARL BJL est irrecevable ; que Monsieur et Madame [A] et [Z] [B] sont en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTÉS QU'attendu que pour fonder sa demande, la société BJL verse aux débats un devis en date du 23 décembre 1998 accepté par Monsieur et Madame [B] portant sur la restauration et l'extension d'une maison d'habitation d'un montant total de 440.000 Francs HT, soit 530.640 Francs TTC ; qu'attendu que la société BJL produit également outre la copie d'un procès-verbal de réception signé le 4 avril 2000, une facture datée du 15 juin 2000 d'un montant total de 104.027,51 francs TTC, ladite somme se décomposant comme suit : - marché compris rabais commercial : 426.560 francs HT - travaux supplémentaires : 87.973 francs HT - travaux non exécutés (devis de base) : - 55.230 francs HT Total HT = 459.303 francs TVA à 5,5 % sur 306.202 francs : 16.841,11 francs ; TVA à 20,60% sur 153.101 francs : 31.538 francs Total TTC + 507.682,92 euros A déduire facture payées : 403.655,41 francs = 104.027,51 francs (soit 15.859,04 euros) ; qu'attendu que l'article 1153 du Code civil dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; que ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'attendu que la société BJL, qui ne rapporte pas la preuve de l'envoi en la forme recommandée avec accusé de réception du courrier de mise en demeure en date du 26 mai 2010, ne justifie d'aucune sommation de rembourser le montant du solde de la dette préalablement à la délivrance de l'assignation ; qu'il y a lieu dès lors de prévoir que la somme de 15.859,04 euros restant due portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010, date de l'assignation ; qu'attendu que faute pour la société BJL de démontrer que Monsieur et Madame [B] par leur mauvaise foi lui auraient causé un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes dues lequel est réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, et susceptible de fonder l'octroi de dommages-intérêts compensatoires, il convient de la débouter de sa demande en paiement d'une somme de 2.000 euros de ce chef ; qu'attendu que compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire ne se justifie pas en l'espèce ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; qu'attendu qu'il convient de faire application au profit de la société BJL des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Monsieur et Madame [B] seront par conséquent condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. 1°) ALORS QUE le pont de départ de la prescription est fixé à la date d'exigibilité de la créance ; que la société exposante et les époux [B] ont contractuellement décidé que les créances sont exigibles par situation mensuelle de sorte qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action en paiement de la société exposante à l'encontre des époux [B], qu'elle est prescrite puisque engagée plus de dix ans après la date de réception des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la preuve de la prescription de l'action en paiement pèse sur celui qui se prétend libéré de son obligation ; qu'en considérant que la société exposante ne rapportait pas la preuve de ce que son action en paiement n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.

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