Cour de cassation, 12 juin 1995. 94-80.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.753
Date de décision :
12 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 décembre 1993, qui, pour acquisition, détention, transport, offre et cession de stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, ainsi qu'à des pénalités douanières, et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation présenté par la société civile professionnelle Le Bret et Laugier, pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, faute de préciser le moment auquel le prévenu et son conseil ont été invités à présenter la défense du prévenu, n'est pas légalement justifié quant au respect de l'ordre légal d'audition des différentes parties ;
qu'en effet la seule indication que les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale ont été respectées, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la défense du prévenu a été présentée après les réquisitions du ministère public conformément aux dispositions applicables au litige de l'article 460 du même Code" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mohamed A..., prévenu appelant et comparant, était assisté de Me Z..., avocat, qui a été entendu en ses observations, d'autre part, que la cour d'appel, sur le rapport du conseiller, a interrogé le prévenu, puis entendu le ministère public, le prévenu ayant la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions d'où il se déduit que les parties ont eu la parole dans l'ordre prévu par la loi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991, modifiant l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du prévenu que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel un cas d'exclusion de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français tiré de sa résidence régulière en France depuis 1973 ;
Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M.
de Mordant de Massiac, Mme Y..., M. de X... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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