Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-17.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.412
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Sud Liberté", dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de la société anonyme Pompes funèbres générales, dont le siège social est ... (11ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Foussard, avocat de la société "Sud Liberté", de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société "Sud Liberté" a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt, rendu en matière de référé, qui lui a interdit, sous astreinte, d'utiliser ou de faire utiliser, sous quelque forme que ce soit, le nom patronymique Leclerc, précédé ou non du prénom Michel ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Sud Liberté" à payer à la société Pompes funèbres générales, la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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