Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09435 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2023 du Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-22-0652
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente et assistée de Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
à
DEFENDEUR
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence LICHTMANN substituant Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Octobre 2023 :
Par jugement du 3 avril 2023 le tribunal de proximité de Pantin a :
- déclaré Mme [W] responsable du préjudice de jouissance de Mme [J] du fait des coupures d'eau ;
- condamné Mme [W] à payer à Mme [J] la somme de 250 euros à ce titre ;
- déclaré Mme [J] responsable du préjudice de jouissance subi par Mme [W] du fait de la présence dans l'appartement de cette dernière d'une canalisation d'eau alimentant l'appartement de Mme [J] ;
- condamné Mme [J] à payer à Mme [W] la somme de 4 046 euros à ce titre ;
- ordonné la compensation de ces deux créances ;
- condamné Mme [J] à réaliser les travaux de suppression de la canalisation et dit que ces travaux devront être réalisés dans le mois suivant la notification de la décision d'assemblée générale autorisant ces travaux ;
- dit qu'à défaut de réalisation de ces travaux dans ce délai, Mme [J] devra payer à Mme [W] un astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
- condamné Mme [J] à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 16 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement et, par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, elle a saisi le premier président en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de son assignation et de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [J] demande à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 3 avril 2023 rendu par le tribunal de proximité de Pantin ;
- subsidiairement, faire application de l'article 514-5 du code de procédure civile et dire que Mme [W] devra fournir une garantie réelle ou personnelle suffisante, avant tout paiement ;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- réserver les dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [W] demande à la juridiction du premier président de :
- débouter Mme [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 3 avril 2023 ;
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [J] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Mme [J] ne conteste pas ne pas avoir demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit. Au contraire, il résulte de ses conclusions déposées devant le tribunal (pièce n° 13 de Mme [W]) que Mme [J] a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à écarter l'exécution provisoire dès lors qu'elle était compatible avec la nature de l'affaire.
De surcroît, ainsi que le relève Mme [W], Mme [J] n'invoque aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance puisqu'elle produit ses avis d'imposition sur les revenus de 2021 et 2022.
En l'absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie, réelle ou personnelle
L' article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit peut être subordonné à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Le demandeur doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, Mme [J] a été condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3 796 euros, après compensation.
Mme [W], propriétaire de son bien immobilier, dispose d'un revenu imposable de 20 308 euros en 2022.
Il n'est pas établi que Mme [W] est dans l'incapacité de restituer la somme susvisée en cas d'infirmation du jugement entrepris.
Il apparaît ainsi qu'aucun motif particulier ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit.
La demande subsidiaire de fourniture d'une garantie réelle ou personnelle sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Mme [J] sera condamnée aux dépens et tenue d'indemniser Mme [W] des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée Mme [J] irrecevable ;
Rejetons la demande subsidiaire de fourniture d'une garantie réelle ou personnelle formée par Mme [J] ;
Condamnons Mme [J] aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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