Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-43.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.012
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1986), que M. X..., au service de la société Wagner France depuis le 19 février 1975, avait été promu inspecteur des ventes le 1er mars 1976 ; que le 28 mai 1980, son employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours ; que le 25 juin 1980, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle il devait être mis fin à l'amiable au contrat de travail le 31 août 1980, la société s'engageant à verser au salarié une somme forfaitaire payable à trois échéances ; que l'employeur n'ayant respecté ni la clause portant sur la durée de l'activité du salarié dans l'entreprise ni les échéances, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, dans le dernier état de ses prétentions, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de congés payés ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la transaction, alors, selon le moyen, que l'article 2052 du Code civil prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et qu'elles ne peuvent être attaquées, pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, et alors que l'article 2053 du Code civil prévoit que néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation, qu'elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ; que la cour d'appel n'avait donc que la possibilité de constater l'existence de cette transaction, l'absence de dol ou de violence, et d'ordonner son exécution, mais n'avait en aucun cas la possibilité d'ordonner la résolution de la transaction, au motif qu'une partie des stipulations de cette transaction n'avait pas été réalisée ; qu'en statuant comme elle l'a fait elle a violé les articles 2052 et 2053 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont justifié leur décision en déclarant comme ils l'ont fait qu'une convention portant transaction ne peut être opposée par l'un des contractants que s'il en a respecté les conditions et que, dans le cas contraire, l'autre partie peut demander au juge d'en prononcer la résolution ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'existe aucune présomption pesant sur l'employeur " d'avoir à procéder à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse " et alors qu'il existe, en dehors des cas de licenciement ou de démission, la faculté pour les parties de mettre fin à un contrat de travail d'un commun accord, et qu'en l'espèce il y avait bien, lors de la rupture du contrat de travail, un commun accord et qu'il ne saurait être question de substituer à cette commune volonté une présomption d'absence de cause réelle et sérieuse qui pèserait sur l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la résolution de la transaction ayant pour effet de restituer au créancier ses droits primitifs, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait contraint le salarié à cesser ses fonctions, a pu décider que la rupture du contrat résultait d'un licenciement ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas justifié d'un nouveau grief contre M. X... après la mise à pied disciplinaire dont il avait fait l'objet, elle a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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