Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans un litige concernant les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Daniel X... et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme Renée X..., un tribunal de grande instance a ordonné une expertise en écritures pour vérifier l'authenticité d'un testament contesté par Mme X... ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, celle-ci a soutenu que l'expert judiciaire n'avait pas respecté le principe de la contradiction et a demandé l'annulation de l'expertise ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt relève que l'expert a convoqué les parties à une réunion au cours de laquelle celles-ci lui ont remis les pièces de comparaison qu'elles détenaient, qu'il a procédé à l'analyse de ces pièces, hors la présence des parties, en raison de la spécificité de sa technique et qu'il a communiqué son rapport aux parties qui ont pu en débattre contradictoirement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
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