Tribunal Administratif de MELUN, 05 octobre 2023. 2310376
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2310376
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Abdel Salam, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou son titre de séjour, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est régulièrement entré en France à l'âge de sept ans et y réside depuis lors ; le 5 décembre 2022 il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 4 juin 2023 ; en dépit de plusieurs relances et de l'intervention de la Défenseure des droits, la préfecture n'a pas renouvelé son récépissé et ne lui a pas délivré de titre de séjour ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de titre de séjour il n'a pas pu conclure de contrat d'apprentissage et a été obligé de doubler sa première année d'études supérieures, qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, ni poursuivre ses études ou travailler, qu'il risque un éloignement du territoire français, alors qu'il réside en France depuis l'âge de sept ans, qu'il y a suivi toute sa scolarité, que sa mère et son beau-père y résident régulièrement depuis plus de dix ans ;
- la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits, compte tenu des dysfonctionnements auxquels il se heurte ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
3. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 5 décembre 2022, ainsi qu'il résulte du rendez-vous en préfecture et de la délivrance d'un récépissé dont il a bénéficié le même jour. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. A doivent en conséquence également être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Melun, le 5 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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