Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-44.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.916
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Decaestecker, l'Erkelsbrugghe, dont le siège est à Bollezeele, Wormhout (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ce dernier en sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
qu'il résulte du deuxième que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 30 juillet 1991 qui l'a débouté, notamment, de sa demande en rappel de salaires au titre des années 1986 à 1989 portant sur la somme de 47 878,77 francs ;
Mais attendu que, la demande excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à la somme de 17 400 francs par l'article D. 517-1 du Code du travail en sa rédaction alors applicable, le jugement, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Decaestecker, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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