Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, greffière
Greffier lors du prononcé : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 23/05351 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CM6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P], [F], [Y] [T]
Née le 10 Avril 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 11]
Représenté par Maître [S] [A], administrateur provisoire désigné par ordonnance du 29/09/2023 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [K] [W]
Né le 16 Janvier 1977 [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [O] [N]
Née le 28 Mai 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
SARL LAGIER
En qualité de syndic du S.D.C. [Adresse 11], domicilié au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [T] est propriétaire d’un appartement avec jardin et local jardin au rez-de-chaussée du bâtiment B (lots n°3 et 10) au sein de la résidence [Adresse 11] située au [Adresse 11] à [Localité 8].
Se plaignant d’infiltrations provenant de la toiture de l’immeuble et ayant donné lieu à des travaux de reprise qu’elle estime insuffisants, d’humidité dans sa salle de bains, de la non-conformité d’un tuyau de gaz et de la suppression d’un conduit de cheminée, Mme [F] [T] a fait assigner, par actes des 30 et 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] et M. [K] [W], syndic de la copropriété, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé d’examen ces points.
A l’audience du 28 juin 2024, Mme [F] [T] a réitéré sa demande d’expertise et sollicité son extension aux travaux d’aménagement effectués par Mme [O]l [N], copropriétaire, dans son lot et qu’elle tient pour irréguliers, réalisés sans autorisation et débordant s sur les parties communes (création d’une véranda, modification de son garage…)
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] s’est opposé à la demande d’expertise de Mme [F] [T] qu’elle soutient ne reposer sur aucun motif légitime.
Il a sollicité, à titre reconventionnel, une expertise relative aux travaux et aménagements entrepris par Mme [F] [T] (agrandissement hors limites, installation d’un compteur électrique non conforme) ainsi que le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [T] s’est opposée à la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires et évoquer une prescription quant aux travaux d’aménagement qu’elle a entrepris.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il conviendra de mettre hors de cause M. [K] [W] qui n’est plus le syndic de la copropriété [Adresse 11].
L’intervention volontaire de Mme [O] [N] copropriétaire et de la Sarl Lagier, actuel syndic de la copropriété, ayant un intérêt à l’action, sera reçue.
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les divers documents produits, notamment des constats de commissaires de justice et des déclarations de sinistre, des correspondances et des photographies, sont de nature à établir la persistance de désordres dans les lots de Mme [F] [T] (infiltrations, humidité dans la salle de bains, tuyau de gaz non conforme, obstruction d’un conduit de cheminée) mais aussi l’existence d’agrandissements ou d’aménagements non conformes réalisés sans autorisation par cette dernière et pouvant porter atteinte à des copropriétaires.
Il est ainsi suffisamment caractérisé un motif légitime d’avoir recours à un expert judiciaire pour examiner l’ensemble de ces points, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référé de constater, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, la prescription soulevée par Mme [F] [T] quant aux travaux d’aménagement qu’elle a effectués et dont l’appréciation relève du seul juge du fond.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’étendre la mesure d’expertise aux travaux que Mme [F] [T] reproche à Mme [O] [N], copropriétaire intervenante volontaire, d’avoir entrepris en l’absence d’éléments suffisants autorisant à retenir que ceux-ci seraient la cause de désordres, d’empiètements ou de non-conformités préjudicables tant pour Mme [F] [T] que pour la copropriété.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Mme [F] [T] ayant pris l’initiative de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de M. [K] [W] ;
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [O] [N], copropriétaire et de la Sarl Lagier, actuel syndic de la copropriété ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons : M. [V] [H]
ACTEAMO [Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
- Se rendre sur les lieux situés sis [Adresse 11] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
-lister les désordres pouvant affecter les lots de Mme [F] [T] visées dans son assignation et dans les procès-verbaux de constat des 27 septembre 2022, 19 octobre 2022 et 8 février 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
-indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
-les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [F] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- examiner les aménagements, notamment électriques et les constructions ou extensions effectués par Mme [F] [T] dans ses lots et dont fait état le constat de commissaire de justice du 5 avril 2023, indiquer leur conformité avec la règlementation applicable et les autorisations données par les assemblées de copropriétaires, préciser s’ils sont de nature à porter préjudice au syndicat de la copropriété ou à des copropriétaires, décrire les travaux et moyens propres pour remédier aux non-conformités relevées.
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Mme [F] [T] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] d’une avance de
2 500 euros HT chacun à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [F] [T].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT