Cour de cassation, 23 novembre 1993. 91-45.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.002
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. J.C. Z..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur des Chantiers du Nord et de la Méditerranée (établissement de Dunkerque-constructions navales du littoral), domicilié ... (6e), en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit :
1 / de M. Eligio A..., demeurant ... (13e),
2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Nord),
3 / de M. Denis X..., demeurant rue de Coppenaxfort, Looberghe (Nord),
4 / de M. Vittorio B..., demeurant ... (Nord),
5 / de M. Hervé C..., demeurant ... (Nord),
6 / de Mme Denise D..., demeurant ... (Nord),
7 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
En présence du : Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 128-8 du Code du travail et l'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans la construction et la réparation navale des conventions de conversion ;
Attendu que M. A... et d'autres salariés de la société Normed, après avoir accepté, à partir du 1er janvier 1985, leur mise en congé de conversion proposée par l'employeur en application du protocole d'accord du 13 novembre 1984 relatif à la mise en oeuvre dans la construction et la réparation navale des conventions de conversion, ont opté, le 25 février 1985, pour la formule de capitalisation de leur congé de conversion prévu par l'article 9 du protocole ;
Attendu que pour condamner la société Normed à payer à ces salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que la rupture des contrats de travail est intervenue à l'initiative de l'employeur, que l'accord du 13 novembre 1984 prévoit qu'à l'issue du congé de conversion, les salariés perçoivent une indemnité de préavis, que l'intention des intéressés de renoncer au préavis n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'employeur responsable de la rupture était débiteur du préavis, les salariés ne pouvaient cumuler au titre d'une même période l'indemnité compensatrice de préavis et les ressources qui leur étaient dues pour la période du congé de conversion restant à courir ; que dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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