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Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-11.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.317

Date de décision :

31 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° Y 18-11.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Alice F..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Anne-Cécile X..., domiciliée [...] , 3°/ à M. François F..., domicilié [...] , 4°/ à la société L'Estacade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Marie F..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Alice F..., de M. François F... et de la société L'Estacade ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme Alice F..., M. François F... et la société L'Estacade la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Marie F... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande tendant à voir réformer l'ordonnance du 24 novembre 2015 en ce qu'elle avait désigné un expert-comptable pour réaliser la mission décrite, et tendant à désigner un expert en écriture, AUX MOTIFS QUE les parties ne contestent pas que l'expert désigné par ordonnance du 24 novembre 2015, en l'occurrence M. A..., est inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique « exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et système comptables » ; que la spécialité exercée par l'expert ne correspondait pas à celle figurant dans la demande présentée par Mme F... ; qu'en effet, cette dernière avait sollicité dans son assignation initiale la désignation d'un graphologue ; que cependant, avant de finalement refuser la mission confiée par la juridiction commerciale, M. A... a désigné un sapiteur en la personne de madame B..., inscrite sur la liste des experts de la présente cour en qualité de graphologue ; que celle-ci a déposé son rapport qui figure dans les pièces produites par l'appelante ; que de même, à la suite du remplacement de M. A... par M. C... suivant ordonnance modificative en date du 13 juillet 2016, ce dernier a de nouveau désigné un sapiteur, Mme D... afin, lors du dépôt de son rapport, de disposer des éléments de réponse nécessaires à la mission confiée par le juge des référés du tribunal de commerce ; que le sapiteur a ainsi étudié deux documents fournis par l'ancienne gérante de la S.A.R.L et a remis son rapport à M. C... ; que la requête présentée par l'appelante est intervenue après la réalisation des travaux de mesdames B... et D... ; que M. F..., Mme Alice F... et la S.A.R.L. L'Estacade considèrent que l'appelante a accepté l'ordonnance du 24 novembre 2015 en versant la somme mise à sa charge au titre de la consignation et en participant indirectement aux opérations expertales ; qu'ils estiment dès lors qu'elle ne dispose pas de la qualité à agir ; qu'aux termes de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement à une décision de justice peut être exprès ou tacite ; que le versement de la provision mise à la charge de Mme F... ainsi que la participation de celle-ci aux opérations d'expertise ne constituent pas des éléments suffisants pour démontrer son acquiescement à l'ordonnance du 24 novembre 2015 ; qu'en revanche, la demande présentée par l'appelante, qui sollicite à nouveau la désignation d'un expert chargé de procéder à une comparaison d'écritures alors que cette mission a déjà été remplie par les deux sapiteurs qui ont procédé au dépôt de leurs rapports respectifs, consiste en réalité à réclamer l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; qu'elle ne peut invoquer pour parvenir à ses fins l'existence d'une erreur matérielle de la décision attaquée ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 6 décembre 2016 ayant rejeté ses prétentions sera confirmée sur ce point, le rejet de son appel étant également étendu à la décision du 24 novembre 2015 ; ALORS QUE 1°), Mme F... avait, outre une erreur matérielle, subsidiairement invoqué une erreur intellectuelle affectant l'ordonnance du 24 novembre 2015 pour demander la réformation de celle-ci (cf. ses conclusions d'appel, p. 18) ; qu'en retenant que sa demande consiste « à réclamer l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise », de sorte que Mme Marie F... « ne peut invoquer, pour parvenir à ses fins, l'existence d'une erreur matérielle », sans répondre aux conclusions de celle-ci invoquant, à titre subsidiaire, une erreur intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Mme Marie F... avait indiqué avoir eu recours, dans un premier temps, à un expert amiable en écriture, Mme D... (conclusions d'appel de l'exposante, p. 5) ; que les consorts F... et la SARL l'Estacade, ainsi que Mme X..., rappelaient que Mme B..., sapiteur désigné par le premier expert, M. A... – ensuite remplacé – avait remis ses conclusions au second expert, M. C... (conclusions d'appel des consorts F... et de la SARL l'Estacade, p. 4 ; conclusions de Mme X..., pp. 5 et 10) ; qu'ainsi, aucune des parties au litige ne soutenait que le second expert, M. C..., aurait désigné comme sapiteur Mme D..., cette dernière étant en réalité l'expert amiable de Mme Marie F... ; que dès lors, en retenant que M. C... « a de nouveau désigné un sapiteur, Mme D... afin, lors du dépôt de son rapport, de disposer des éléments de réponse nécessaires à la mission », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'expert, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée et ne peut que solliciter d'un autre technicien un « avis » ; qu'en l'espèce, Mme F... soulignait que les deux experts successivement désignés pour « comparer les signatures manuscrites au nom de Mme Marie F... » sur divers documents et « déterminer s'il s'agit de signatures authentiques ou d'imitations » avaient délégué leur mission à un sapiteur (cf. conclusions d'appel de l'exposante, pp. 7, 11 et 12) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (pp. 5 et 6) que la mission consistant à « procéder à une comparaison d'écritures » avait « été remplie » par un sapiteur ; qu'ayant ainsi constaté que les experts n'avaient pas rempli personnellement leur mission mais l'avaient déléguée à un sapiteur, la cour d'appel aurait nécessairement dû ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert en écriture ; qu'en déboutant cependant Mme Marie F... de sa demande en ce sens, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 233 et 278 du code de procédure civile.

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