Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-17.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.022

Date de décision :

13 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme dont le siège social indiqué dans la procédure est ... (Nord), et se trouve ... (16e), prise en la personne de son président, M. Auguste Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Matrot, dont le siège social est à Noyers-Saint-Martin (Oise), 2 / de la société Etablissements Moreau, dont le siège social est à Noyelles-sur-Escault (Nord), 3 / de M. Jean-Luc Z..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Etablissements Moreau, demeurant ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), 4 / de M. Christian A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Etablissements Moreau, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Y..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Matrot, des Etablissements Moreau et de MM. Z... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juillet 1993), que la société Y..., propriétaire du brevet dont la demande a été déposée le 24 mai 1968 et enregistrée sous le numéro 1.574.177, ayant pour objet une arracheuse-chargeuse de betteraves, a, après avoir fait effectué trois saisies-contrefaçons, le 12 mars 1981 au salon international de la machine agricole dans les stands de la société de M. Gilbert X..., de la société Etablissements Matrot et de la société Etablissements Moreau, assigné ces derniers pour contrefaçon du brevet ; que, le 18 juin 1987, la cour d'appel a décidé que M. X... et les sociétés Matrot et Moreau avaient commis des actes de contrefaçon et leur a fait défense de les renouveler, assortissant cette interdiction d'une astreinte de vingt-cinq mille francs par acte de contrefaçon ; que, le 12 juillet 1990, la cour d'appel a fixé le montant de la réparation du préjudice subi par la société Y... à la suite des actes de contrefaçon commis avant le 27 juin 1987 et a condamné la société Moreau, MM. A... et Z..., ès qualités, à payer une certaine somme ; que la société Y... a assigné les sociétés Moreau et Matrot ainsi que MM. Z... et A..., le premier en qualité d'administrateur au règlement judiciaire, devenu commissaire au plan, le second en qualité de représentant des créanciers de la société Moreau, en paiement de certaines sommes au titre de la liquidation de l'astreinte pour les actes de contrefaçon commis postérieurement au 18 juin 1987 ; Attendu que la société Matrot, la société Etablissements Moreau, M. Z... en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Etablissements Moreau et M. A..., en qualité de représentant des créanciers de cette dernière font grief à l'arrêt d'avoir calculé l'astreinte sur la seule vente de six machines "condamnées par l'arrêt du 18 juin 1987" excluant d'autres machines reproduisant les mêmes caractéristiques incluses dans la masse à confisquer par l'arrêt interprétatif du 25 septembre 1987 et dans la masse contrefaisante par l'arrêt du 12 juillet 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors, l'astreinte assortissait la défense de "renouveler leurs actes de contrefaçon", elle s'appliquait à toute machine comprenant le dispositif déclaré contrefaisant par l'arrêt du 18 juin 1987, interprété par celui du 25 septembre 1987 ; que les juges du fond ayant eux-mêmes constaté "qu'il importe peu, ainsi que l'a indiqué la cour dans son arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, que ces machines soient automotrices ou tirées par un tracteur du moment qu'elles comportent le dispositif jugé contrefaisant", ne pouvaient exclure de la masse de calcul de l'astreinte les machines reproduisant le dispositif breveté autres que celles du type E sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 18 juin 1987 et de son arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'après avoir en outre constaté que "l'arrêt du 12 juillet 1990 a jugé que dans la masse contrefaisante devait être comprise toute machine reproduisant la structure protégée par le brevet, c'est-à -dire non seulement le modèle saisi, mais aussi toutes les machines quel que soit leur type et quelle soit la référence qui les désigne dès lors qu'elles présentent la structure contrefaisante" et que cet arrêt incluait dans la masse contrefaisante les machines Matrot 402 et MT 05 ainsi que les cinq versions successives de l'automotrice Moreau, les juges du fond ne pouvaient exclure toutes ces machines jugées contrefaisantes de la masse de calcul de l'astreinte visant le renouvellement des "actes de contrefaçon", sans méconnaître l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 12 juillet 1990 en violation, une nouvelle fois, de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, rappelle que la machine décrite par le brevet n 1.574.117, comprend deux groupes d'arracheurs dont chacun coopère avec un disque à barreaux rotatifs qui collecte les betteraves et un troisième disque monté à l'arrière des deux autres qui regroupe l'ensemble des betteraves et les déverse sur une chaîne élévatrice, que les machines contrefaisantes qui ont été soumises à la cour d'appel, qui a statué par son arrêt du 18 juin 1987 prononçant l'interdiction sous astreinte, avaient quatre disques, le quatrième n'ayant pour but que de tenter de masquer la contrefaçon réalisée par la copie des trois autres, que dans son arrêt interprétatif du 25 septembre 1987, la cour d'appel a précisé qu'étaient contrefaisantes les machines comportant un tel dispositif qu'elles soient automotrices ou non ; que, dans son arrêt du 12 juillet 1990 la cour d'appel a relevé, à l'égard tant de la société Matrot que de la société Moreau, et notamment pour les machines "402" et "MT 05", des différences dans le dispositif de celles d'entre elles soumises alors à la cour d'appel affectant le nombre des disques, la disposition du tapis de transfert et la présence d'une vis d'Archimède, sans pour autant que ces différences changent la fonction et qu'il en résultait que ces machines constituaient des contrefaçons du brevet litigieux ; qu'en déduisant de ces constatations, après avoir rappelé que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution des décisions de justice, ne peut être appliquée qu'à ce qui a été jugé et que cette mesure ne pouvait sanctionner que la violation d'une interdiction de fabrication ou de vendre un dispositif déterminé soumis à son appréciation et jugé par elle contrefaisant, qu'était exclu du champ d'application de l'astreinte tout dispositif ayant fait l'objet d'une condamnation postérieure dont elle avait relevé qu'il était différent de celui sanctionné par l'arrêt du 18 juin 1987, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-13 | Jurisprudence Berlioz