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Cour d'appel, 21 février 2008. 07/000117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/000117

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 21 Février 2008 ------------------------- F.C./I.L. Jean-Claude X... C/ Colette Y... épouse X... RG N : 07/00117 Aide juridictionnelle - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... né le 13 Août 1974 à LECTOURE (32700) de nationalité française sans emploi demeurant ... 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de Me Didier RUMMENS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 47001/02/2007/0580 du 30/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 14 Novembre 2006, enregistrée sous le no 04/1329 D'une part, ET : Madame Colette Y... épouse X... née le 14 Février 1954 à LECTOURE (32700) de nationalité française demeurant chez Mr Michel A... ... 32500 FLEURANCE représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me ABADIE - MORANT - DOUAT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001/02/2007/1262 du 30/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean-Claude X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 14/11/06 : - ayant prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Colette Y..., - ayant prescrit les mesures propres à la liquidation de leur régime matrimonial, - l'ayant condamné à payer à Colette Y... une prestation compensatoire de 200 Euros par mois pendant six années, - l'ayant condamné aux entiers dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 07/11/07 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de débouter l'intimée de sa demande d'allocation d'une prestation compensatoire ; Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : * l'appel qu'il a formé était général mais, par acte en date du 17 mai 2007, il a acquiescé au prononcé du divorce qu'il avait seul qualité à discuter; contrairement à ce que soutient l'intimée qui estime qu'il faut se placer, pour apprécier le principe et le montant de la prestation compensatoire, à la date du Jugement attaqué, il convient de tenir compte de la situation des parties à la date à laquelle la décision est devenue irrévocable, ainsi qu'il est disposé à l'art. 271 du Code Civil, * victime d'un accident vasculaire cérébral le 28/12/06 qui l'a rendu hémiplégique, ses ressources, désormais constituées d'indemnités journalières et d'indemnités complémentaires, ont subi une baisse sensible et il a été mis à la retraite en septembre 2007; sa pension s'élève à 810 Euros par mois ; la période antérieure au 17 mai 2007 doit être prise en considération comme la période postérieure conformément aux dispositions de l'article 271 précité qui dispose qu'en pareille matière, il faut tenir compte de l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible, * sa situation est très obérée étant donné son niveau d'endettement; de son côté, l'intimée ne cherche pas à travailler et partage ses charges de vie courante avec un compagnon ; Vu les écritures déposées par Colette Y... le 09/08/07 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé ; Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante : * les deux parties ayant acquiescé au Jugement du 14/11/06, elle-même totalement et Jean-Claude X... partiellement en ce qui concerne le prononcé du divorce, c'est à la date de la décision qu'il faut se placer pour apprécier l'existence de la prestation compensatoire et en fixer le montant, * la situation respective des parties à cette date justifie l'allocation d'une prestation compensatoire ; elle est reconnue comme handicapée par la COTOREP, n'a jamais travaillé afin de se consacrer à l'éducation des enfants, si bien qu'elle ne peut prétendre à une pension de retraite et ne vit que du R.M.I.; l'appelant omet en toute hypothèse de préciser qu'il vit avec une compagne et qu'en plus de sa retraite de base versée par la CRAM de Midi-Pyrénées, il lui sera servi une retraite complémentaire du B.T.P.; MOTIFS DE LA DECISION L'art. 271 du Code Civil dispose que le principe et le montant de la prestation compensatoire doivent s'apprécier en tenant compte de la situation des parties "au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible" ; La date à laquelle il faut se placer est celle du divorce au moment où, sur ce point, la décision devient irrévocable (Cour de Cassation, arrêt n 00-12011 du 23 mai 2002) ; au cas précis, cette date est celle de l'acquiescement par le mari, soit le 17/05/07, moment à compter duquel le prononcé du divorce ne pouvait plus être remis en cause, étant ajouté que l'intimée avait elle-même acquiescé au Jugement par acte du 30/11/06 ; A cette date, la situation des parties était la suivante : > l'appelant : sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2006, il figure un cumul net imposable de 10.274 Euros, sachant qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au mois de mars 2006, mais qu'il a nécessairement perçu des indemnités durant cette période ; une nouvelle fois en arrêt de travail à compter du 19/12/06, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 26/12/06 ; entre cette date et celle de son acquiescement, il a perçu des indemnités journalières de base et complémentaires de son employeur puis de PRO-BTP; les séquelles qui sont résultées de son A.V.C. sont considérables : les pièces médicales versées à cet égard aux débats font état d'une hémiplégie droite sévère sur endocardie, avec remplacement valvulaire et pontage coronarien ; il était prévisible que l'évolution de sa situation de santé ne pouvait pas lui laisser espérer reprendre une activité professionnelle; au contraire, le 17/05/07, tout laissait supposer qu'il serait mis à la retraite ; on sait grâce aux pièces produites quel pouvait être le montant de la pension qu'il pouvait escompter, soit mensuellement (608,47 Euros versés par la CRAM + 202,40 Euros versés par PRO BTP) 810,87 Euros ; il partage ses frais de vie courante avec une compagne dont les ressources sont de 4.800 Euros environ par an, mais qui bénéficie d'une allocation de logement de 217 Euros par mois ; il doit notamment faire face à un loyer de 435 Euros par mois ; il reste devoir diverses dettes de loyer, d'impôts et d'emprunt, > l'intimée: son taux de handicap ne lui permet pas de prétendre à la perception de l'allocation d'adulte handicapé; elle est sortie du dispositif du R.M.I. le 01/03/07 ; elle n'est bénéficiaire d'aucun revenu ; elle partage ses frais de vie courante avec un compagnon dont les ressources sont de 893 Euros par mois ; elle doit notamment faire face à un loyer de 394 Euros par mois, mais est bénéficiaire d'une allocation de logement de l'ordre de 200 Euros par mois ; elle a elle-aussi été condamnée au paiement de diverses dettes ; elle bénéficie de la C.M.U.; L'appelant a 60 ans, l'intimé 53 ; Leur mariage aura duré 33 ans ; Nulle autre pièce n'est produite pour permettre l'examen des autres critères -non exhaustifs- énumérés à l'art. 271 du Code Civil ; on peut cependant noter que l'intimée n'est pas démentie lorsqu'elle affirme qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants communs et qu'elle ne peut prétendre à aucune retraite ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité, au détriment de la femme, qui doit être compensée ; La prestation compensatoire doit être arrêtée à la somme de 5.760 Euros mais, considérant que le débirentier n'est pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues à l'art. 274 du Code Civil, il doit être fait application des dispositions de l'art. 275 en prévoyant des versements de 80 Euros par mois indexés pendant six années ; Chaque partie succombant pour une part supportera la charge de ses propres dépens; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Fixe le montant de la prestation compensatoire due par Jean-Claude X... à Colette Y... à la somme en capital de 5.760 Euros, Faisant application des dispositions de l'art. 275 du Code Civil, dit que Jean-Claude X... se liberera de cette prestation compensatoire en versant à Colette Y... la somme de 80 Euros par mois pendant six ans, Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, Dit que cette prestation compensatoire sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de l'Ordonnance de non-conciliation et le mois de septembre précédant la revalorisation, Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2009, que les paiements devront être arrondis à l'Euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x indice du mois de septembre 2008 indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Francs d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux attributaires de l'Aide Juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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