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Cour de cassation, 21 août 1991. 91-83.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.054

Date de décision :

21 août 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me C..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jean-René, X... Jacqueline, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 avril 1991 qui, sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES sous l'accusation de faux en écritures publiques et usage ; Joignant les pourvois en raison de leur d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 146 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que la chambre d'accusation a déclaré qu'il résultait contre Y... des charges suffisantes d'avoir au Barp, département de la Gironde, courant 1974, 1975, 1976, 1977, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant officier public, en rédigeant les actes de son ministère : 1°) frauduleusement dénaturé la substance desdits actes et, en l'espèce, établi le 4 avril 1974 et le 27 avril 1976, des extraits de délibérations des 2 mars 1974 et 20 décembre 1975, 2°) constaté comme vrais des faits faux et, en l'espèce, établi le 1er mars 1977 une déclaration d'ouverture de chantier qu'il savait fausse, "aux motifs que, quelles que soient les explications de Y..., celui-ci a rédigé des actes entrant dans ses fonctions de maire qui dénaturaient la substance des délibérations du conseil municipal en ce qui concerne les deux premiers documents incriminés et qui constataient comme vrais les faits inexacts en ce qui concerne le troisième ; que ces faux documents étaient de nature à occasionner un préjudice matériel à Melle B... ; que Y... ne pouvait l'ignorer, et que l'intention coupable s'évince de la connaissance que Y... avait de l'altération faite par lui à la vérité et du préjudice susceptible d'en résulter ; "alors, d'une part, que dans le mémoire régulièrement déposé pour Y..., il était soutenu que l'extrait du 4 avril 1974 ne pouvait être considéré comme un faux dès lors qu'il relate le contenu d'une délibération qui a eu lieu, qu'il ne constituait pas un titre créateur de droit, que l'extrait du 27 avril 1974 n'avait que la valeur d'une simple attestation et que, dans le contenu de ce document, aucun élément n'est faux et qu'enfin, la déclaration d'ouverture de chantier correspondait à l'état réel du chantier à la date considérée ; "qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la chambre d'accusation a entaché sa d décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que dans le mémoire déposé pour Y..., il était soutenu et démontré que les actes incriminés ne pouvaient recevoir la qualification d'écritures publiques ; "qu'en s'abstenant de répondre également à ce moyen, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'en se bornant à de simples affirmations sans caractériser concrètement les éléments constitutifs du crime, et en ne précisant pas en quoi les actes rédigés par Y... dénaturaient la substance des délibérations du conseil municipal ou constataient comme vrais des faits inexacts, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le moyen unique de cassation présenté par X... et pris de la violation des articles 148 du Code pénal, 211, 567, 593 et 684 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jacqueline X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation d'usage de faux en écritures publiques, "aux motifs que Jacqueline X... admet avoir sollicité et sciemment utilisé au moins deux des trois documents argués de faux ; qu'en dépit de ses dénégations il est établi qu'elle ne pouvait réellement ignorer si le conseil municipal s'était ou ne s'était pas engagé à lui donner à bail l'ancienne coopérative comme local relais et ce en raison des précisions et pièces exigées par la DAS pour la mise à jour de son dossier de candidature ; que c'est d'ailleurs elle qui a sollicité les documents incriminés pour la constitution de ses dossiers successifs ; qu'à l'évidence elle n'a pu ignorer la différence de rédaction entre le texte de l'extrait déposé le 13 mars 1974 et le document remis le 4 avril suivant ; qu'elle connaissait, également, les limites de l'autorisation donnée par le conseil municipal dans sa séance du 20 décembre 1975 ; que c'est également grâce à la production d'une fausse déclaration d'ouverture du chantier datée du 1er mars 1977 établie par Y... que Mme X... a pu faire enregistrer le 7 avril 1977 un dossier considéré comme complet ; qu'ainsi la connaissance par Mme X... de la teneur des d faux susvisés et leur utilisation en toute connaissance de cause dans le but de favoriser son dossier de candidature au préjudice de celui de Melle A... caractérisent les éléments constitutifs du crime d'usage de faux en écritures publiques ; "alors que l'usage de faux tombant sous le coup des dispositions de l'article 148 du Code pénal ne peut être retenu que s'il a été sciemment commis, c'est-à-dire avec connaissance de la fausseté des écrits en cause ; que, d'une part la chambre d'accusation qui affirme de manière parfaitement hypothétique et sans par conséquent relever le moindre élément de fait venant au soutien de sa conviction, que Jacqueline X... ne pouvait ignorer le contenu exact des délibérations du conseil municipal et par conséquent la différence de rédaction entre le texte de l'extrait déposé le 13 mars 1974 et le document remis le 4 avril suivant, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante caractérisé l'existence de charges caractérisant la connaissance certaine par l'accusée de la fausseté entachant les documents versés à l'appui de son dossier de candidature ; "que d'autre part, la chambre d'accusation, qui a considéré comme établie la connaissance par Jacqueline X... de l'inexactitude des extraits de délibérations qui ont été délivrés à l'appui de son dossier de candidature, sans répondre à son mémoire faisant valoir que son premier dossier de candidature déposé en 1971 faisait état de l'existence d'un local d'attente, et sans examiner si les témoignages recueillis au cours de l'information auprès des membres de l'équipe municipale alors en place, n'établissaient pas l'existence d'un accord sur la possibilité de donner à Jacqueline ALlary en bail les locaux de l'ancienne coopérative, n'a pas, en s'abstenant de répondre aux arguments péremptoires du mémoire, et en méconnaissant l'obligation qui est la sienne d'instruire à charge et à décharge, caractérisé la connaissance par Jacqueline X... de l'inexactitude des extraits des délibérations élaborés par Y... ; "alors enfin qu'en retenant l'accusation d'usage de faux portant sur l'extrait de délibération du 20 décembre 1975, et sur la déclaration d'ouverture de chantier du 1er mars 1977, sans répondre aux arguments péremptoires faisant valoir que le premier extrait répondait à la demande adressée directement par la préfecture au maire et n'avait pas été connue alors de Jacqueline X... et que la déclaration de chantier d avait été prise sur le fondement d'un permis de construire antérieur, la chambre d'accusation n'a pas davantage permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que pour renvoyer Jean-René Y... et Jacqueline X... devant la cour d'assises sous les accusations de faux en écritures publiques et usage, la chambre d'accusation expose qu'il apparaît au terme de l'information que Y..., maire de la commune au Barp en Gironde, aurait en cette qualité dressé deux extraits du registre des délibérations du conseil municipal en en dénaturant sciemment la substance et établi une déclaration d'ouverture de chantier qu'il savait fausse et que Mme X..., pharmacienne, aurait utilisé en connaissance de cause ces différents documents pour la constitution d'un dossier auprès de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale à l'appui d'une demande de création d'officine au Barp ; qu'elle ajoute qu'il existe ainsi à l'encontre de ces derniers charges suffisantes d'avoir commis les crimes de faux en écritures publiques et d'usage de faux ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que la chambre d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécie souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions qui lui sont soumises et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elle a donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de D... de Massiac conseiller rapporteur, MM. de Z... d de Lacoste, Jean E..., Milleville, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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