Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-12.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.816

Date de décision :

25 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Paneterie du Rouergue, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Chambre professionnelle de la Boulangerie de Tarn et Garonne, domicilié ZI Nord, BP. ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Paneterie du Rouergue, de Me Jacoupy, avocat de la Chambre professionnelle de la Boulangerie de Tarn et Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que par arrêté du 17 décembre 1951, en application de l'article 43 a du livre II du Code du travail, devenu l'article L. 221-17 du même Code, le préfet du Tarn et Garonne a prescrit la fermeture au public, le lundi, des boulangeries et dépôts de pain du département de Tarn et Garonne, sauf ceux de Caussade, Lauzerne et Saint Nicolas-de-la-Grave qui seront fermés le jeudi, et a prévu, dans les communes où les circonstances locales le nécessiteront, la possibilité pour les maires de fixer, par arrêté, un autre jour de fermeture; que la municipalité de Caussade a fixé au mercredi le jour de fermeture des boulangeries et dépôts de pain ; que l'arrêt attaqué a ordonné, sous une astreinte par infraction constatée, à la société La Panetière du Rouergue de fermer, le mercredi, le magasin qu'elle exploite à Caussade ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel (Toulouse, 1er février 1994) d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas précisé la nature et le contenu de l'accord interprofessionnel du 16 mai 1977, ni les conditions qu'il pose, entachant sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail; alors, d'autre part que, en violation du même texte, la cour d'appel n'a pas recherché si la profession de boulanger industriel, distincte de celle de boulanger artisanal, avait bien été représentée lors de l'accord au vu duquel était intervenu l'arrêté préfectoral ; alors en second lieu, d'une part, que l'article L. 221-17 du Code du travail n'autorise le préfet à ne retenir qu'un jour de fermeture, sans possibilité de dérogation ainsi que cela résulte des jurisprudences administratives et pénales, que dans son article 1er qui fixait le lundi comme jour de fermeture des établissements du département, l'arrêté dérogeait à cette règle en retenant le mercredi comme jour de fermeture des établissements de Caussade, Lauzerte et Saint-Nicolas de-la-Grave, que dans ses articles 2 et 3 il autorisait les maires à fixer un autre jour de fermeture, que l'existence de ces dérogations soulevait donc une contestation sérieuse concernant la légalité de cet arrêté et qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que ce faisant, la cour d'appel a apprécié la légalité de cet acte réglementaire et violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret de fructidor an III ; Mais attendu que par un arrêt rendu le 31 mars 1995, le Conseil d'Etat a décidé que l'arrêté préfectoral n'était pas illégal; que le pourvoi ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Paneterie du Rouergue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre professionnelle de la Boulangerie de Tarn et Garonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz