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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/01492

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01492

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° S.A.R.L. AMBULANCES [4] C/ [H] copie exécutoire le 16 mai 2024 à Me Delahousse Me Decramer CPW/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 MAI 2024 ************************************************************* N° RG 23/01492 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXCL JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21/00090) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. AMBULANCES [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 3] représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIME Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et concluant par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 16 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière. * * * DECISION : M. [H] a été embauché en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances [4] (ci-après la société) suivant un contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 21 janvier 2019, qui s'est poursuivi sous forme d'un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 25 juillet 2019, le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement le 30 septembre suivant au motif qu'il n'était plus en possession de son permis de conduire et qu'il n'y avait pas de reclassement possible. Le 23 décembre 2019, M. [H] a de nouveau été embauché par la société en qualité de chauffeur ambulancier aux termes d'un contrat à durée déterminée pour la période du 2 janvier au 2 juillet 2020 dont le motif était de « répondre à un surcroit temporaire d'activité auquel doit faire face la société ». Le 26 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens de demandes de requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés, y ajoutant par la suite des demandes au titre d'un licenciement abusif et irrégulier, outre diverses indemnités. Par jugement du 27 février 2023, la juridiction prud'homale a : Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat liant les parties, Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes : 1 618,38 euros au titre de l'indemnité de requalification, 1 618,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 618,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 161,83 euros au titre des congés payés afférents, 1 618,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, Condamné la société aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023 par la voie électronique, dans lesquelles la société Ambulances [4] demande à la cour d'infirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, et de : Juger que le contrat du 23 décembre 2019 est régulier et que le recours à ce contrat était tout autant légitime que bien fondé, juger en conséquence la demande de M. [H] en requalification du contrat de travail mal fondée et le débouter subséquemment de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour accueillait la demande de requalification, juger que M. [H] a violé l'obligation de loyauté inhérente à l'exécution du contrat de travail, outre le fait qu'il n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, et par conséquent, réduire au minimums légaux, conventionnels ou de principe, le montant des indemnités résultant de la qualification (soit 1 618,38 euros brut à titre d'indemnité de requalification et le préavis conventionnel, 1 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié), En tout état de cause, condamner M. [H] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2023, dans lesquelles M. [H] demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS : Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En vertu de l'article L.1242-2 du même code, il ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas limitativement énumérés par ce texte, notamment pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il appartient dans ce dernier cas à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité d'un surcroît d'activité et de son caractère temporaire. L'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du contrat à durée déterminée irrégulier. En l'espèce, le contrat à durée déterminée litigieux mentionne qu'il a été conclu « pour répondre à un surcroît temporaire d'activité ». Cette mention constitue un motif précis, et c'est donc à la société de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un CDD. Le contrat conclu le 23 décembre 2019 était à effet du 2 janvier 2020. La société soutient avoir dû, en fin d'année 2019, faire face à un accroissement d'activité, comme le montre l'augmentation conséquente du chiffre d'affaires de novembre et décembre 2019 par rapport à la même période en 2018 (163 134,70 euros en novembre 2018 contre 171 899,63 euros en 2019 et 160 456,88 euros en décembre 2018 contre 184 847,73 euros en 2019) au regard de son grand livre pour les exercices 2018, 2019 et 2020 versé aux débats. Du fait de cette augmentation de ses ventes de transports, la société a légitimement, à la date de la conclusion du CDD, été amenée à prévoir une charge de travail plus importante pour le début de l'année 2020. Pour autant, rien ne démontre que l'augmentation de l'activité ainsi constatée était destinée à durer et qu'il s'agissait donc là de la nouvelle situation normale de la société, ce qui ne s'est d'ailleurs pas vérifié sur le second semestre de l'année 2020, après la fin du confinement. Le chiffre d'affaires en juillet 2020 était d'ailleurs toujours inférieur à celui réalisé en juillet 2019. La cour observe en outre que le chiffre d'affaires de la société avait fluctué entre janvier et août 2019, étant (excepté les mois d'avril et juillet où la différence est plus marquée avec une hausse en 2019) relativement proche (pour exemple en mai et en août) voire moins important (pour exemple en mars et en juin) que celui réalisé à la même période en 2018, et la courte période d'augmentation ainsi constatée uniquement à compter de septembre 2019 ne permettait pas à l'entreprise de prévoir un accroissement durable de son activité en décembre, au moment de la conclusion du CDD. Il sera d'ailleurs constaté qu'avant même le confinement débuté en mars 2020, le chiffre d'affaires de 159 724,09 euros en février 2020, qui était certes plus important que celui réalisé en 2019 (141 967,34 euros), était néanmoins déjà bien moins important que celui réalisé en janvier 2020 (184 499,73 euros). Alors que depuis septembre 2019, la société connaissait ainsi déjà un accroissement d'activité établi par la variation indiscutable de son activité sur quelques mois par rapport à l'année précédente sans alors être en mesure de prévoir sa durabilité, il s'est ajouté, au moment de la signature du CDD, le début de l'épidémie de covid 19 devenue par la suite pandémie. En raison des premières hospitalisations liées à ce virus, la société, compte tenu de la nature de son activité, a nécessairement dû prévoir de mobiliser des moyens supplémentaires pour l'exécution des commandes de transport à compter de janvier 2020. Cette variation exceptionnelle de l'activité liée à la crise sanitaire, envisagée par la société s'est ajoutée à l'augmentation de son activité à compter de septembre 2019. Elle s'est d'ailleurs concrétisée en janvier et février 2020 au regard du chiffre d'affaires réalisé, M. [H] ayant même dû faire des heures supplémentaires, et il apparait que c'est du fait du confinement intervenu en mars suivant, que l'activité a ensuite été réduite dès avant la fin du contrat, entre mars et mai 2020, le chiffre d'affaires ayant ensuite recommencé à augmenter mais sans que la société ne retrouve l'ampleur de son activité à la même période l'année précédente, ce qui démontre la pertinence de la prévision déterminée par la société. Le CDD a ainsi été conclu en décembre 2019 pour une période raisonnable de six mois au regard de l'absence de certitude quant à l'évolution de la situation. Ce contrat a été conclu à compter de janvier 2020, à un moment où il existait bien non seulement un accroissement d'activité dont la durabilité était incertaine mais aussi une prévision d'augmentation encore plus importante pour les mois à venir du fait de l'épidémie sus visée, et il importe peu que l'augmentation en cause n'ai pas perduré durant toute la période du CDD. De la même manière, comme le souligne à raison l'employeur, même si l'augmentation d'activité s'était au contraire pérennisée au-delà la durée du CDD, cela n'aurait pas eu pour effet d'invalider le motif de recours en décembre 2019 à ce type de contrat, tout au plus celui d'un éventuel renouvellement. Alors qu'au regard de ces développements, il ne s'agissait pas pour M. [H] de pouvoir un emploi durable et permanent, le salarié ne rapporte pas la preuve de la fausseté de l'accroissement temporaire d'activité dont la société justifie, ni de l'inexactitude des éléments de preuve ainsi fournis, en sorte que sa contestation de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité est vaine. Enfin, M. [H] n'apporte aucun élément de preuve quant à un détournement du CDD par l'employeur, du fait notamment d'une précédente embauche au moyen d'un CDD s'étant poursuivi sous la forme d'un CDI à son terme avant d'être rompu, ni aucun élément de preuve sur une promesse qui lui aurait été faite de le recruter en CDI après son CDD. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [H] est mal fondé en sa demande de requalification du CDD en CDI, la société rapportant la preuve de l'accroissement temporaire d'activité qui justifiait le recours à ce contrat en décembre 2019 pour une période limitée de 6 mois. Compte tenu de ce qui précède, par voir d'infirmation, la cour déboute M. [H] de sa demande de requalification du CDD en CDI et de l'ensemble de ses demandes subséquentes tant au titre de l'indemnité de requalification qu'au titre de la rupture. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité et la situation économique des parties exige de laisser à la société la charge de ses frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [H] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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