Tribunal Administratif de MELUN, 26 octobre 2022. 2208587
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208587
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Sangue :
1°) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. B, retenu au local de rétention administrative de Choisy-le-Roi, à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a, depuis sa remise en liberté, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22085872
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