Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 23/03638 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ONDQ
Pôle Civil section 2
Date : 17 Octobre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Juin 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Septembre 2024 prorogé au 17 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt du 3 février 2011 acceptée le 14 février 2011, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [B] [G] un prêt d’un montant de 44.100 € au taux d’intérêts fixe de 3,73 % l’an, remboursable en 180 mensualités après une période de 30 mois de préfinancement, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 4].
L’article 14 de ce prêt (page 7) a prévu le cautionnement intégral de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC).
Au mois de juillet 2018, M. [B] [G] a été déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par jugement en date du 3 août 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert une procédure de rétablissement professionnel avec liquidation judiciaire à l’égard de M. [B] [G] et a désigné Me [K] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse d’Epargne a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 14 août 2020.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [B] [G] et a désigné Me [K] [Y] en qualité de liquidateur.
La CEGC a été appelée en garantie du prêt par la Caisse d’Epargne le 9 février 2022, ce dont elle a averti l’emprunteur le 10 février 2022.
Une quittance subrogative d’un montant de 29.871,71 € a été établie le 23 mars 2022 par la Caisse d’épargne au profit de la CEGC.
Le 30 mars 2022, la CEGC a tenté de prendre attache avec le liquidateur de M. [B] [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2023, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure M. [B] [G] de lui régler la somme de 29.871,71 € sous huit jours.
******
Vu l’assignation délivrée le 14 août 2023 à la requête de la CEGC, à l'encontre de M. [B] [G], aux fins de :
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
29.871,71 € outre les intérêts au taux légal à compter 22 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement ;3.013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
Débouter Monsieur [B] [G] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
Condamner Monsieur [B] [G] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 €,
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2024.
L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [B] [G] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
L’article L. 742-7 du code de la consommation dispose que le jugement d'ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L’article L. 742-15 du même code indique que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur.
Le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur, conformément à l’article L. 742-16 du code de la consommation, pour l’application duquel les articles R. 742-25 et R. 742-26 prévoient que, d’une part, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant, en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution et, d’autre part, s’il n’a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans le délai légal de douze mois, il peut demander au tribunal une prolongation du délai de vente.
En l’espèce, M. [B] [G] a été placé en redressement personnel avec liquidation judiciaire le 3 août 2020, et la liquidation de ses biens a été ordonnée le 17 mai 2021.
Me [K] [Y] a été désigné en qualité de liquidateur. La CEGC ne l’a pas mis en cause dans la présente procédure.
Les dettes de M. [B] [G] ont été arrêtées à la somme de 101.366,30 € et la vente du bien immobilier qu’il possède était toujours en cours au jour du jugement de liquidation.
Il convient de renvoyer à la mise en état afin de permettre à la CEGC, d’une part, de mettre en cause le liquidateur judiciaire du défendeur et, d’autre part, d’actualiser ses demandes, si elle les maintient, sous la forme d’une fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
L’ensemble des droits des parties est réservé et il est sursis à statuer sur les demandes, y compris celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne le renvoi à la mise en état en conséquence de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B] [G].
Invite la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à mettre en cause Me [K] [Y], ès qualité de liquidateur de M. [B] [G], ainsi qu’à actualiser les demandes qu’elle présente devant le présent tribunal.
Réserve les droits de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sursoit à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
Renvoie à la mise en état électronique du 18 mars 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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