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Cour administrative d'appel de Paris, 14 décembre 2022. 22PA04595

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04595

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2212676 du 23 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212676 du 23 septembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions contestées dans leur ensemble : - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaissent son droit à être entendu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant refus de délai départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - il dispose de garanties de représentation suffisantes et le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre n'est pas établi ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en juillet 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 6 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A fait appel du jugement du 23 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2, 3, 5, 6 et 8 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A soutient que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants nées en 2014 et en 2022. Toutefois il ne fait état d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, ni à ce que sa fille aînée y poursuive sa scolarité, compte tenu de son jeune âge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire au motif notamment qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré son intention de rester en France et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et n'établit pas résider à son lieu de résidence de façon stable et effective. A supposer même, comme le soutient l'intéressé, que M. A disposerait de garanties de représentations suffisantes, il ne conteste pas le motif tiré de son entrée irrégulière et de son absence de démarche tendant à l'obtention d'un titre de séjour. Le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire doit donc, en l'absence de circonstance particulière, être regardé comme établi. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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