Texte intégral
N° RG 21/02912 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6EA
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/03056) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2021
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Emily THELLYERE, SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat au Barreau de LYON
INTIM ÉS :
M. [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [B] [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non représentée
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MALAKOFF MEDERIC SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (CPAM) en sa qualité d'organisme social de Monsieur [H] [P] pour son activité salariée, et venant aux droits du RSI DES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2013, Madame [B] [N], assurée auprès des ACM, circulait au volant de son véhicule sur la rocade sud dans l'agglomération de [Localité 13]. Madame [N] a freiné, et le camion conduit par Monsieur [L] qui circulait derrière elle l'a percutée à l'arrière.
Sous l'effet du choc, le véhicule de Madame [N] a été projeté sur le véhicule conduit par Monsieur [H] [P] qui était en train d'opérer un dépassement sur la voie la plus à gauche. M.[P] a été blessé dans l'accident.
Monsieur [L] était assuré auprès de la compagnie Generali au moment de l'accident.
Monsieur [H] [P] a fait assigner les ACM devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir indemnisation du préjudice qu'il a subi.
Par ordonnance en date du 5 avril 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2016.
Ses conclusions sont les suivantes :
- Accident de la voie publique : le 29 octobre 2013,
- Arrêts de travail : du 29 octobre 2013 au 6 septembre 2015 et du 7 septembre au 6 décembre 2015 (à mi-temps),
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 29 au 31 octobre 2013 et le 3 décembre 2014,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %) : du 1er au 21 novembre 2013,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : du 22 novembre 2013 au 20 février 2014,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : du 21 février 2014 au 4 février 2015 et du 5 février au 06 décembre 2015,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : du février au 5 décembre 2015,
- Consolidation : 7 décembre 2015,
- Déficit fonctionnel permanent : 7 %,
- Souffrances endurées : 3/7,
- Assistance par tierce personne : 2 heures par jour du 1 er au 21 novembre 2013, 1 heure par jour du 22 novembre 2013 au 1er avril 2014,
- Dépenses santé futures : néant,
- Frais de logement et de véhicule adapté : aucun,
- Perte de gains professionnels futurs : néant,
- Incidence professionnelle : reprise aux mêmes postes (salarié et auto entrepreneur) avec aménagements (décrits plus haut),
- Préjudice esthétique : 1/7,
- Préjudice sexuel : non,
- Préjudice d'agrément : limitation des activités de musculation et de pêche pour le port de charges supérieures à 5 kg.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-condamné in solidum Madame [B] [N] et la société anonyme Assurances crédit mutuel IARD à verser à Monsieur [H] [P] les sommes suivantes:
Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- 10 336,29 euros (dix mille trois cent trente six euros et vingt neuf centimes) au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
-19 464,46 euros (dix neuf mille quatre cent soixante quatre euros et quarante six centimes) au titre de l'assistance à tierce personne ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- perte de gains professionnels: 361 942,57 euros (trois cent soixante et un mille neuf cent quarante deux euros et cinquante sept centimes);
-incidence professionnelle: 25 000 euros (vingt cinq mille euros);
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-souffrances endurées : 10 000 euros (dix mille euros) ;
-préjudice esthétique : 1 500 euros (mille cinq cents euros) ;
- déficit fonctionnel temporaire : 11 456,25 euros (onze mille quatre cent cinquante six euros et vingt cinq centimes) ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
-déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros (douze mille six cents euros) ;
-préjudice esthétique : 2 000 euros (deux mille euros) ;
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
-ordonné la capitalisation des intérêts ;
-dit que les sommes offertes à titre d'indemnisation par la société anonyme Assurances crédit mutuel IARD dans ses conclusions signifiées par RPVA le 14 septembre 2017, produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 24 mars 2017 et ce, jusqu'au 14 septembre 2017 ;
-condamné la société anonyme Assurances crédit mutuel IARD à payer lesdits intérêts à Monsieur [H] [P] ;
-débouté M.[H] [P] du surplus de ses demandes
-fixé la créance de la CPAM de l'Isère à la somme de 36 081,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et de 2 412,30 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
-débouté la société anonyme Assurances crédit mutuel IARD de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali assurances IARD.
-condamné in solidum Madame [B] [N] et la société anonyme Assurances crédit mutuel IARD à verser à Monsieur [H] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la compagnie d'assurance ACM aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître [T] [M] sur son affirmation de droit ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 30 juin 2021, la société Assurance du Crédit mutuel IARD a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la société Assurance du Crédit mutuel IARD demande à la cour de:
Vu les articles 54, 114, 562 et 901 du code de procédure civile,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [G],
-juger que la Cour est régulièrement saisie et rejeter la demande de confirmation du jugement formulée par Monsieur [P] ;
-réformer le jugement du 27 mai 2021 ;
-fixer le préjudice de Monsieur [H] [P] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : néant
Assistance par tierce personne temporaire : 2 088,00 euros
Pertes de gains professionnels actuels : rejet
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne : rejet
Pertes de gains professionnels futurs : rejet
A titre subsidiaire : 36 557,55 euros
Incidence professionnelle : 22 587,70 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 4 209,15 euros
Souffrances endurées : 4 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : rejet
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 400,00 euros
Préjudice sexuel : rejet
Préjudice esthétique : 1 200,00 euros
Préjudice d'agrément : rejet
Total général''. 42 484,85 euros
À déduire provisions : ......16 500,00 euros
Solde indemnitaire : .....25 984,85 euros
-débouter Monsieur [H] [P] de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Vu les articles 1382 et 1251 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
-réformer le jugement du 27 mai 2021 ;
-condamner la compagnie Generali à relever et garantir les Assurances du Crédit mutuel à hauteur de 90 % des sommes qu'elles ont payées et pourraient être amenées à payer ensuite de l'accident ;
-condamner la compagnie Generali à payer aux Assurances du Crédit mutuel la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
-dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mises à la charge de la compagnie Generali et s'ajouteront aux condamnations prononcées au titre des dépens.
La société ACM conclut à la recevabilité de ses demandes, indiquant que la déclaration d'appel énonce expressément les chefs de jugement critiqués conformément à l'article 562 du code de procédure civile, et que l'effet dévolutif doit donc jouer pleinement. Elle allègue que l'absence du terme de réformation constitue une nullité de forme, qui suppose l'existence d'un grief, non démontré, étant en outre observé que seul le conseiller de la mise en état peut statuer.
Sur le fond, elle conteste les sommes retenues par le premier juge au titre de l'assistance tierce personne.
Elle réfute toute perte de gains professionnels actuels et fait valoir que c'est le revenu effectif qui doit être retenu pour calculer les pertes de gains professionnels et non pas le revenu fiscal ni le chiffre d'affaires. Elle s'oppose également à une perte de gains professionnels futurs et évoque subsidiairement une simple perte de chance.
Au titre de l'assistance tierce personne permanente, elle énonce que les séquelles de l'accident sont modérées et portent sur le membre supérieur non dominant.
Elle affirme que l'offre formulée le 14 septembre 2017 était suffisante puisqu'elle portait sur les postes retenus par l'expert.
Elle demande enfin à être relevée et garantie par Generali du fait de la faute imputable selon elle à M.[L].
Dans ses conclusions notifiées le 31 janvier 2023, M.[P] demande à la cour de:
A titre principal
Vu les articles 4,54, 57, 542, 562 901 et 954 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
-juger que la Cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel de la compagnie ACM
En conséquence,
-confirmer le jugement du 27 mai 2021
-débouter la société ACM de ses demandes
A titre subsidiaire
Vu l'action directe et l'article 124-3 du code des assurances,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article 1315 du code civil
Vu les articles 1153 et 1154-1 du code civil
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Vu le droit à indemnisation intégral de Monsieur [P],
-confirmer le jugement s'agissant des sommes allouées à M. [P] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
-infirmer le jugement s'agissant des autres postes de préjudices
-Par conséquent,
-condamner in solidum la compagnie ACM Assurances Crédit Mutuel et Madame [N] à payer à Monsieur [H] [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel suivant l'accident du 29/10/2013 :
- Dépenses de santé actuelles : pas de demande
- Pertes de gains professionnels actuels : 62.475,54 euros
- Assistance par tierce personne temporaire :
- Pour ses besoins personnels : 35.697,26 euros
- En sa qualité de père : 4.750,98 euros
- Assistance par tierce personne permanente : 100.461,42 euros
- Perte de gains professionnels futurs : 433.796,35 euros
- Incidence professionnelle : 160.000, 00 euros
- Souffrances endurées : 10.000, 00 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 1.500, 00 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 6.124, 37 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 12.600,00 euros
- Préjudice d'agrément : 20.000, 00 euros
- Préjudice esthétique permanent : 3.000, 00 euros
- Préjudice sexuel : 3.000, 00 euros
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 13] ainsi qu'à la compagnie Generali et Malakoff Médéric santé.
En tout état de cause
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire s'agissant de la sanction pour absence d'offre,
-juger que la compagnie ACM n'a formulé aucune offre d'indemnisation à Monsieur [H] [P] ni dans les 8 mois de l'accident ni dans les 5 mois de la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation,
-juger que l'offre de la compagnie ACM formulée par conclusions est incomplète et manifestement insuffisante et s'apparente donc à un défaut d'offre.
Par conséquent,
-condamner la compagnie ACM aux intérêts au double du taux légal sur l'indemnité qui sera allouée par la Cour, à compter du 29 juin 2014 et ce jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif au titre de la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-A titre subsidiaire, en cas de défaut d'application des sanctions propres à la loi de 1985, juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la première assignation du 07 juillet 2015,
En tout état de cause, juger que la compagnie ACM devra régler le montant de ces sommes capitalisé par année entière,
-condamner in solidum la compagnie ACM Assurances Crédit Mutuel et Mme [N] au paiement de la somme 6.000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faites au profit de Maître [T] [M] sur son affirmation de droit.
-débouter la société ACM de son appel, de ses demandes, fins et conclusions.
M.[P] énonce que la déclaration d'appel ne respecte pas les dispositions des articles 4, 54, 901, 542, et 562 du code de procédure civile relatifs à la régularité de la déclaration d'appel puisque l'objet de l'appel, à savoir la réformation ou l'annulation du jugement, n'est pas mentionné, qu'elle ne peut donc produire aucun effet dévolutif.
Sur le fond, il fait valoir la nécessité pour lui d'avoir recours à une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne compte tenu de son état de santé et de son plâtre. Il déclare que le principe de la réparation intégrale commande de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui était la sienne avant l'accident, qu'il ne saurait dès lors lui être imposé de prendre les transports en commun pour effectuer ses déplacements.
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, il énonce que pour son activité d'auto-entrepreneur, le chiffre d'affaire était son bénéfice, et qu'en tout état de cause, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le calcul de l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs d'une victime doit se faire avant impôt.
Il ajoute qu'il n'a jamais pu reprendre son activité d'autoentrepreneur à cause des séquelles de l'accident du 29 octobre 2013.
Il réfute toute forme d'indemnisation sous forme de rente.
Il considère avoir besoin de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent dès lors qu'il continue à souffrir d'une raideur du poignet avec diminution des mobilités articulaires en flexion extension et en supination diminution modérée de la force musculaire et troubles sensitifs.
Il fait état de l'incidence professionnelle conséquente qui est la sienne, puisque ses tâches sont désormais moins valorisantes et qu'il ne peut plus s'épanouir professionnellement de la même façon.
Au titre des souffrances endurées, il fait état de la souffrance morale liée au fait qu'il a désormais peur de conduire.
Il demande l'application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances au motif que la compagnie ACM ne lui a pas fait d'offre provisionnelle d'indemnisation.
Dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société Generali demande à la cour de:
Vu les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1240,1241 et 1346 du code civil,
-déclarer l'appel formé la SA Assurances du Crédit mutuel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 27 mai 2021 recevable mais mal fondé.
-confirmer le jugement entrepris en ce que la société Assurances du Crédit mutuel IARD a été déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Generali IARD.
-condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Generali conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé qu'il n'était établi aucune faute de conduite à l'égard de Monsieur [L] qui serait en lien avec l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [P], seule Mme [N] s'étant vue reprocher une infraction pénale.
La CPAM, citée à personne habilitée, et Mme [N], citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 1ermars 2023.
MOTIFS
Sur la régularité de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code civil, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Contrairement à ce qu'allègue M.[P], l'article 901 ne prévoit pas que la déclaration d'appel ait besoin de contenir les termes 'réformation' ou 'infirmation', ces termes ne devant figurer que dans les conclusions, or tel est bien le cas en l'espèce, puisque les premières conclusions formulées le 29 septembre 2021 par la société ACM demandent expressément la réformation du jugement.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
Sur la responsabilité de M.[L]
Le rapport d'accidentologie produit par la société ACM est dépourvu de toute valeur probante dès lors que l'expert se fonde sur des hypothèses de vitesse qui ne sont nullement démontrées et n'a travaillé que sur dossier, sans connaître le contexte, contrairement aux services de gendarmerie qui étaient sur place.
Or il résulte de la procédure pénale que Mme [N], qui était alcoolisée puisqu'elle présentait un taux de 1,19 mg/litre d'air expiré, a freiné brutalement alors que rien ne le justifiait sur la chaussée, et que M.[L] n'a commis aucune faute de conduite.
C'est donc à juste titre que le premier juge l'a mis hors de cause, ainsi que son assureur Generali, le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Aucune demande n'est formulée à ce titre.
Assistance par tierce personne temporaire
La fracture dont a été victime M.[P] suite à l'accident a notamment entraîné comme séquelles une raideur du poignet avec diminution des mobilités articulaires en flexion-extension et en supination, ainsi qu'une diminution modérée de la force musculaire.
L'expert a évalué à deux heures/jour du 1ernovembre 2013 au 21 novembre 2013 puis 1 heure/jour du 22 novembre 2013 au 1eravril 2014 le besoin en tierce personne.
Au cours de cette première période, M.[P] était plâtré au bras gauche et quand bien même il est droitier, de multiples activités nécessitent l'utilisation des deux bras, à commencer par la toilette, l'habillage et le déshabillage, la préparation des repas. Ce besoin doit être évalué à hauteur de trois heures par jour.
A compter du 22 novembre 2013, le premier juge a rappelé que M.[P] bénéficiait d'une meilleure mobilité et d'une autonomie accrue, que toutefois, il a présenté une algodystrophie conduisant à un DFT de 50%, et la fixation à deux heures par jour apparaît adaptée.
Du 2 avril 2014 au 7 décembre 2015, compte tenu des douleurs alléguées par M.[P], douleurs résultant de cette algodystrophie, sachant que l'intéressé ne présentait pas d'état antérieur, l'assistance d'une tierce personne à hauteur de une heure par jour est adaptée.
Il sera retenu un taux horaire de 23 euros pour tenir compte des coûts habituellement pratiqués en la matière.
Le montant de la somme allouée s'élève donc à :
-du 1er au 21 novembre 2023 : 3x23x21x412/365=1 635 euros,
-du 22 novembre 2013 au 1er avril 2014 (130 jours) : 2x23x130x412/365=6 750 euros,
-du 2 avril 2014 au 6 décembre 2015 (613 jours) : 1x23x613x412/365=15 914 euros,
Soit un total de 24 299 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Avant son accident, M.[P] avait deux activités:
-une activité en tant que salarié. A cet égard, son avis d'imposition sur les revenus de 2013 mentionnait un revenu annuel de 19347 euros. En 2012, il avait perçu une somme de 17 256 euros, soit une moyenne annuelle de 18 301, 50 euros.
En 2014, il a perçu 2 114, 28 euros au titre du maintien de salaire. Il a perdu 16 187,22 euros.
En 2015, il a perçu un revenu de 2 590,34 euros. Il a perdu 15 711,16 euros.
Soit un total de 31 898,38 euros.
Il a perçu sur cette période des indemnités journalières entre le 30 octobre 2013 et le 6 décembre 2015 à hauteur de 36 081,02 euros.
Le taux global de CSG sur les indemnités journalières, qui diffère de celui appliqué aux revenus professionnels, est de 6,2% et le taux CRDS de 0,5%, soit les sommes de 2 237,02+180,40=2 417,42 euros. Il a donc perçu 33 663,60 euros.
M.[P] ne démontre donc pas avoir perdu d'argent au titre de son activité salariée.
-une activité en qualité d'auto-entrepreneur, activité débutée le 1ermars 2010.
La société ACM énonce que la somme à prendre en compte pour calculer le bénéfice n'est pas le chiffre d'affaires déclaré par M.[P], mais 50% de celui-ci, ce qui correspond au mode de calcul appliqué par l'administration fiscale.
Toutefois, ce dégrèvement appliqué par l'administration fiscale est forfaitaire, et même s'il est de 50%, le principe est le même que pour les salariés, pour lesquels l'administration fiscale déduit forfaitairement une somme correspondant à 10% des revenus. Pour autant, la somme retenue au titre des revenus correspond bien à la somme déclarée. Aussi, c'est bien le chiffre d'affaires qu'il convient de prendre en compte, et non la moitié telle que calculée par l'administration fiscale.
M.[P] a déclaré 10 009 euros en 2012, 10 485 euros pour l'année 2013, soit un revenu moyen de 10 247 euros.
Il a perçu 7 436 euros en 2014, puis a cessé son activité le 20 novembre 2014.
Son préjudice s'élève donc à 2 811 euros pour l'année 2014, et à 9 545 euros, au prorata du nombre de jours jusqu'au 7 décembre 2015.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent procéder si elle est demandée à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Compte tenu de l'indice INSEE de décembre 2014, de 99,46, passé à 128,98 en mars 2023, il aurait dû percevoir en 2014 la somme de 3 645,31 euros.
Pour l'année 2015, avec un indice en décembre 2015 de 100,03, il aurait dû percevoir 12 307,45 euros.
Sa perte de gains professionnels actuels s'élève donc à 15 952,76 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne
Même si l'expert a estimé que M.[P] était en capacité d'effectuer après consolidation tous les actes de la vie quotidienne, il s'avère qu'il n'a pas récupéré pleinement l'usage de son bras gauche et notamment, il est dans l'incapacité, même s'il est droitier, d'effectuer des tâches nécessitant un peu de force. Aussi, il lui sera alloué une assistance tierce personne, mais à hauteur de une heure par semaine. Le taux de 23 euros sera retenu.
Sur les arrérages échus
-de la date de consolidation (7 décembre 2015) à la date de l'arrêt (30 mai 2023)
23x59semaines x7x 23/7x174X412/365=9499+ 645,331=10 144,33 euros.
Sur les arrérages à échoir
M.[P] sera âgé de 51 ans au moment de la date de l'arrêt, l'euro de rente est égal à 30,016 selon barème de capitalisation 2020 de la Gazette du palais.
Le coût annuel 23x59semaines =1 357 euros
Le montant de la somme due est de 40 731,71 euros.
Cette somme sera allouée sous forme de capital, aucun élément ne permettant de penser que M.[P] n'est pas en capacité de gérer ladite somme.
La somme globale est fixée à 50 876,04 euros.
Pertes de gains professionnels futurs
Sur les arrérages échus
De la date de consolidation (7 décembre 2015) à la date de l'arrêt (30 mai 2023): 7 ans et 174 jours.
M.[P] a repris son activité salariée moyennant aménagement de son poste de travail.
En revanche, il n'a pas pu reprendre son activité d'auto-entrepreneur dès lors que l'aménagement préconisé par l'expert, à savoir une mécanisation de l'activité, n'était pas envisageable compte tenu des caractéristiques de son activité. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu le principe d'une indemnisation.
Lors de l'accident, M.[P] exerçait son activité d'auto-entrepreneur depuis plus de trois ans, ce qui atteste d'une certaine pérennité. Il n'y a donc pas lieu d'évaluer le préjudice sous forme d'une perte de chance.
Le montant annuel moyen des revenus de M.[P] pour ce poste était de 10 247 euros, soit, pour tenir compte de la dépréciation monétaire, une somme de 11 627,27 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 86 933,75 euros à ce titre.
Sur les arrérages à échoir
Au 30 mai 2023, M.[P] sera âgé de 51 ans. L'euro de rente viagère étant de 30,016 selon barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais, il lui sera alloué la somme de 349 004,13 euros.
La CPAM a versé selon ses débours une somme de 2 412, 30 euros au titre d'un capital invalidité.
Il convient donc d'allouer à M.[P] la somme de 433 525,58 euros.
Incidence professionnelle
Il est indéniable que M.[P] a subi une incidence professionnelle puisqu'il fait face à une pénibilité accrue dans l'exercice de son activité professionnelle, qu'il a été contraint de stopper son activité d'auto-entrepreneur. Toutefois, compte tenu de l'âge de l'intéressé, qui ne démontre pas subir un quelconque désoeuvrement ni la perte de son identité et d'un statut social, puisqu'il poursuit son activité salariée, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 25 000 euros la somme allouée à ce titre, le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
L'expert a retenu :
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 29 au 31 octobre 2013 et le 3 décembre 2014,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %) : du 1er au 21 novembre 2013,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : du 22 novembre 2013 au 20 février 2014,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (25 %) : du 21 février 2014 au 4 février 2015 et du 5 février au 06 décembre 2015,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (10 %) : du février au 5 décembre 2015
C'est à jute titre que le premier juge a indemnisé ce préjudice sur la base de 25 euros par jour, le jugement sera confirmé. En revanche, il existe manifestement une erreur de calcul, puisque le montant total de la somme allouée doit s'élever à 4 593, 75 euros et non pas 11 456, 25 euros comme indiqué par erreur.
Souffrances endurées
L'expert les a fixées à 3/7. M. [P] allègue de souffrances morales liées à la peur de reprendre l'activité automobile, toutefois, il convient de rappeler qu'il a surtout eu comme séquelles un bras plâtré. Il sera alloué à M.[P] la somme de 6 000 euros, le jugement sera infirmé.
Préjudice esthétique temporaire
Le fait de porter un plâtre puis une attelle caractérise certes l'existence d'un préjudice esthétique, mais qui doit être réduit à de plus justes proportions et fixé à 200 euros, le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
L'expert a évalué ce préjudice à 7%.
Compte tenu de l'âge de M.[P] à la date de la consolidation, 44 ans, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un point à 1 800 euros, et lui a alloué une somme de 12 600 euros, le jugement sera confirmé.
Préjudice sexuel
La preuve d'un tel préjudice n'est pas rapportée, le jugement sera confirmé.
Préjudice esthétique
L'expert l'a évalué à 1/7, du fait d'une cicatrice située sur la face antérieure de l'avant bras gauche. Le premier juge a procédé à une exacte appréciation en fixant le montant de l'indemnité à 2 000 euros, le jugement sera confirmé.
Préjudice d'agrément
M.[P] communique des attestations et photographies qui attestent de sa pratique antérieure de la pêche, sachant que le permis de pêche n'est pas nécessairement obligatoire.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros, le jugement sera infirmé.
Sur les intérêts
Selon l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Selon l'article L.211-13, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, M.[P] a été blessé dans l'accident le 29 octobre 2013. Il devait donc recevoir une offre d'indemnisation au plus tard le 29 juin 2014.
Un procès-verbal de transaction est intervenu le 3 avril 2014, aux termes duquel M.[P] a perçu à titre provisionnel la somme de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2 500 euros au titre des souffrances endurées.
M.[P] conteste le fait que certains postes de préjudices n'aient pas été pris en compte. Toutefois, il convient de rappeler que le rapport d'expertise n'avait pas encore été déposé, qu'à l'origine, la principale blessure qu'a présentée l'intéressé était une fracture du bras, un traumatisme thoracique lié à l'action de la ceinture de sécurité et des douleurs dorsales et céphalées, et qu'il n'apparaissait pas évident que cet accident pourrait avoir des séquelles sur le long terme.
En revanche, par la suite, l'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2016 et une offre aurait dû être faite le 24 mars 2017 au plus tard, alors qu'une telle offre n'a été formulée que le 14 septembre 2017. Pour autant, la preuve n'est pas rapportée que cette offre était manifestement insuffisante.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que l'indemnité offerte par la société ACM le 14 septembre 2017 produira intérêt de plein droit au double du aux de l'intérêt légal à compter du 24 mars 2017 et jusqu'au 14 septembre 2017, le jugement sera confirmé.
La capitalisation des intérêts est de droit et ne fait pas double emploi, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, avec la sanction de doublement des intérêts.
La société ACM et Mme [N] qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné in solidum Madame [B] [N] et la société anonyme Assurances crédit mutuel IARD à verser à Monsieur [H] [P] les sommes suivantes:
Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- perte de gains professionnels actuels : 10 336,29 euros
- assistance à tierce personne : 19 464,46 euros;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- perte de gains professionnels: 361 942,57 euros ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-déficit fonctionnel temporaire : 11 456, 25 euros
-souffrances endurées : 10 000 euros ;
-préjudice esthétique : 1 500 euros ;
-débouté M.[P] du surplus de ses demandes ;
et statuant de nouveau ;
Condamne in solidum Madame [B] [N] et la société anonyme Assurances crédit mutuel IARD à verser à Monsieur [H] [P] les sommes suivantes:
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
- 24 299 euros au titre de l'assistance à tierce personne ;
-15 952,76 euros. au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
-50 876,04 euros au titre de l'assistance tierce personne
- 433 525,58 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
-4 593, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-6 000 euros au titre des souffrances endurées
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
-2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne in solidum Mme [N] et la société ACM à verser à M.[P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [N] et la société ACM aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE