Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15313 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 19/14862
APPELANTE
Société GBO
SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 532 395 670
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société N&H IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 423 828 904
C/O Société CABINET N & H IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 22 août 2022 par la société par actions simplifiée GBO contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2022 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par lesquelles par la société par actions simplifiée GBO, appelante, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel régularisé à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris
- laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses propres frais et dépens d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2024 par lesquelles par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], intimé, demande à la cour, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
- donner acte à la société GBO de son désistement d'instance à son égard,
- lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard de la société GBO,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
SUR CE,
Le litige ayant été régularisé par une assemblée générale postérieure, celui-ci est désormais sans objet, la société GBO se désiste de son appel.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, de donner acte à la société GBO de son désistement d'instance et d'action, de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la société GBO, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il y a un accord entre les parties pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais, honoraires et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte à la société par action simplifiée GBO de son désistement d'instance et d'action ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la société GBO ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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