Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 05 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08318 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSUQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-004103
APPELANTE
Madame [S] [Y]
née le 12 avril 1979 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Afifa TEKARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2083
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016775 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH
N° SIRET : 344 810 825 00010
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
substitué à l'audience par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 24 octobre 2023, et prorogée jusqu'au 05 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mars 2017, [P] [E] [C] a pris à bail d'habitation un logement sis à [Adresse 4], appartenant à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat-OPH(ci-après [Localité 6] habitat).
[P] [E] [C] est décédé le 5 février 2018.
Mme [S] [Y] a sollicité le transfert du bail à son profit en qualité de concubine par courrier adressé au bailleur le 18 juillet suivant, transfert qui lui a été refusé par le bailleur dans un courrier du 27 septembre 2018.
Saisi par [Localité 6] habitat par assignation en date du 3 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par jugement en date du 14 janvier 2021, a pour l'essentiel : débouté Mme [Y] de ses demandes, dit que le bail a été résilié à la date du décès de [P] [E] [C] soit le 5 février 2018,déclaré Mme [S] [Y] occupante sans droit ni titre, autorisé son expulsion, ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution, condamné Mme [S] [Y] à verser une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au départ effectif des lieux, ainsi que 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 29 avril 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau
- Dire et juger que Mme [S] [Y] remplit les conditions de transfert à son profit du bail consentit par [Localité 6] habitat à [P] [E] [C], portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2],
- Dire que ledit bail sera transféré à Mme [Y] à compter du décès de [P] [E] [C], soit le 5 février 2018,
- Ordonner la réintégration de Mme [Y] dans ledit logement dans un délai qui ne peut dépasser trois mois,
- Fixer à 524,67 euros l'indemnité d'occupation due pour la période allant de juillet 2020 au 15 septembre 2022, soit un total de 13 903,75 euros,
- Dire que Mme [Y] bénéficiera d'un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette,
- Condamner [Localité 6] habitat au paiement à Mme [Y] de la somme de 1800 euros au titre de frais irrépétibles qu'elle aurait payé en appel si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, et ce en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- Condamner [Localité 6] habitat aux dépens de 1 ère instance et d'appel,
A titre subsidiaire
- Constater la bonne foi de Mme [Y],
- Fixer à 524,67 euros l'indemnité d'occupation due pour la période allant de juillet 2020 au 15 septembre 2022, soit un total de 13 903,75 euros,
- Dire et juger que Mme [Y] bénéficiera d'un délai de 36 mois pour s'acquitter de ladite somme,
- Débouter [Localité 6] habitat de sa demande en paiement des frais de recouvrement et de contentieux à hauteur de 1 547,21 euros,
- Condamner [Localité 6] habitat aux dépens
- Dire que chaque partie supportera ses frais irrépétibles,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] au paiement à [Localité 6] habitat de la somme de 800 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 22juin 2023, [Localité 6] habitat, demande à la cour de :
Vu le procès-verbal de reprise du 21 septembre 2022 :
- Constater que l'appel interjeté par Mme [S] [Y] est aujourd'hui sans objet,
Subsidiairement :
- Dire et juger Mme [Y] mal fondée en son appel,
- La débouter de toutes ses demandes principales et subsidiaires,
- Confirmer le jugement dont appel du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté [Localité 6] habitat de sa demande d'astreinte et limité l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer majoré des charges,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Condamner Mme [Y] à verser à [Localité 6] habitat la somme de 15.914,51 euros, arrêtée au 9 mars 2023, représentant le montant des indemnités d'occupation mensuelles dues par elle à la date de la reprise des lieux effectuée par la SAS Certea, commissaire de justice à Paris, le 21 septembre 2022 et les dépens de première instance,
- La condamner à verser à [Localité 6] habitat une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel.
Mme [Y] a quitté les lieux le 14 septembre 2022 remettant les clefs du logement au commissariat de police chargé de son expulsion ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
SUR CE,
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient [Localité 6] habitat, la demande formulé en appel par Mme [Y] ne saurait être considérée comme étant sans objet du fait de l'attribution du logement dont il s'agit à un nouveau locataire dès lors que l'exécution d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire est faite aux risques et périls de celui qui fait exécuter ledit jugement même si la remise en même état n'est plus possible ;
Considérant, au fond, que s'agissant du transfert de bail l'appelante n'invoque pas, devant la cour, d'autres moyens que ceux soutenus devant le premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs circonstanciés et pertinents que la cour adopte ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de transfert de bail ;
Considérant s'agissant de la somme due au titre de l'indemnité d'occupation que c'est à bon droit que le premier juge l'a fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
Qu'il convient, comme le demande l'appelante, de déduire les frais de contentieux d'exécution du jugement qui constituent des dépens et peuvent être recouvrés après leur vérification, sur le fondement du jugement entrepris qui vaut titre à cet égard ; que [Localité 6] habitat sera débouté de sa demande de 1 547,20 euros, laquelle n'est par ailleurs pas justifiée ;
Que de la somme de 14 367,31 euros réclamée par le bailleur au titre des indemnités d'occupation incluant les charges, il convient de déduire celle de 150,89 euros, puisque Mme [Y] a restitué les clefs le 14 septembre 2022 au commissariat de police sollicité par le bailleur pour procéder à l'expulsion, et non le 22 septembre suivant comme retenu par [Localité 6] habitat ;
Que c'est donc la somme de 14 216,42 euros, arrêtée au 9 mars 2023, dont Mme [Y] reste redevable auprès de [Localité 6] habitat ;
Considérant qu'en l'absence de critique par [Localité 6] habitat de la demande de délai de 36 mois formée par Mme [Y] il sera fait droit à cette demande ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [Y] les dépens de première instance ; que compte tenu des circonstances de cette affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d'appel ; que s'agissant des frais irrépétibles, l'équité et la situation économique des parties conduisent à débouter [Localité 6] habitat de sa demande et à infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] [Y] à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat OPH, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne Mme [S] [Y] à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat OPH, la somme de 14 216,42 euros arrêté au 9 mars 2022, au titre du solde des indemnités d'occupation du logement sis [Adresse 4] à [Localité 2],
- Accorde à Mme [S] [Y] un délai de 36 mois pour régler cette dette par 35 versements mensuels de 385 euros, avant le 15 de chaque mois, le solde lors du dernier versement,
- Dit que le premier versement doit intervenir le mois suivant la signification du présent arrêt,
- Dit que les procédures d'exécution forcée sont suspendues durant cette période si les échéances sont respectées et qu'à défaut elles pourront reprendre quinze jours après une mise en demeure,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Déboute l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] habitat OPH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposée pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente
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