Tribunal Administratif de Montpellier, 27 octobre 2022. 2205424
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2205424
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique de rejet de son recours gracieux tendant à l'échange de son permis de conduire nigérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et mémoires doivent êtres signés par leurs auteurs () ".
3. M. C conteste la décision refusant d'échanger son permis de conduire nigérien. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 octobre 2022 par envoi en recommandé avec avis de réception, retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. C n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit un exemplaire de sa requête signée.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C qui est manifestement irrecevable.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montpellier, le 27 octobre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 octobre 2022.
La greffière,
M. B
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