Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffières
tenus en audience publique le 19 Mars 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 mai 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat.
Société SARL [5] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
N° RG 19/01142 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXPH
DEMANDERESSE
Société SARL [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SARL [5]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE CPAM 13
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [F], salarié de la société [5] depuis le 26 avril 2004 en qualité de conducteur, a été victime d’un accident le 3 juillet 2017.
La société [5] a établi la déclaration d’accident du travail le 4 juillet 2017, soit le lendemain des faits, sans formuler de réserves, en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
“Activité de la victime lors de l’accident : Aux dires du conducteur : en descendant du tracteur ma main était moite, elle a glissé de la poignée, j’ai perdu l’équilibre, j’ai loupé une à deux marches et me suis tordue la cheville puis je suis tombé au sol sur le dos ;
Nature de l’accident : Chutes de personnes avec dénivellation chutes depuis des hauteurs ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Empla. travail, surfaces circulation ;
Siège des lésions : Dos, sans précisions / Cheville (gauche) ;
Nature des lésions : Douleur / Luxation, entorse et foulure.”
Par courrier daté du 12 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à la société [5] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2024, la société [5] demande :
- à titre principal, que les soins, arrêts de travail et autres prestations servis au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables ;
- à tout le moins qu’il soit enjoint à la caisse de transmettre au médecin désigné par elle l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des lésions ;
- à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Elle fait valoir qu’aucun certificat médical descriptif ne lui a été transmis et qu’elle se trouve privée de tout recours effectif sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des prestations et notamment des arrêts de travail prescrits pour une durée de 536 jours.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été réceptionné le 26 janvier 2024, n’a pas comparu et n’a adressé ni conclusions ni pièces.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 30juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La prise en charge d’emblée d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie ne prive pas l’employeur de la possibilité de contester cette décision.
La caisse doit alors être en mesure de justifier du bien fondé de sa décision.
En l’espèce, la société [5] conteste la prise en charge des soins et arrêts au titre de l’accident du travail dont Monsieur [F] a été victime en raison de leur durée.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement convoquée, ne s’est pas manifestée dans le cadre de la présente instance.
L’absence de communication de toute pièce ne permet pas de caractériser l’imputabilité des lésions et des soins et arrêts nécessaires pris en charge au titre de l’accident du travail du 3 juillet 2017.
Il convient dès lors de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge des soins, arrêts de travail et prestations servis au titre de cet accident.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge des soins, arrêts et prestations au titre de l’accident dont Monsieur [B] [F] a été victime le 3 juillet 2017 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024 après prorogation du 21 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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