Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-19.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.016
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marcel X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Sylvie Y..., divorcée X..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie Winterthur, dont le siège est ...,
4°/ de M. Z..., domicilié ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Maisons Doma, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Roger, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 1996), que M. X... et Mme Y... ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation par la société des Maisons Doma;
que celle-ci a confié à M. A..., maître d'oeuvre, le soin d'établir les plans nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire;
que M. X... et Mme Y..., se plaignant d'une erreur d'implantation de la construction par rapport au sens de la pente, ont assigné la société Maisons Doma, actuellement en liquidation judiciaire, et M. A... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec la société Maisons Doma à réparer ce préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait à M. X... et à Mme Y... d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur entachant les plans établis par M. A..., qui n'étaient pas destinés à la construction et les malfaçons affectant celle-ci;
qu'en déduisant ce lien de causalité de la seule constatation que rien dans le dossier ne démontrait que le constructeur ne s'était pas servi des plans A..., la référence à une constatation imprécise et injustifiée de l'expert ne permettant pas de passer outre à cette erreur de droit, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'en admettant même valablement établi le fait que les plans A... aient été utilisés pour la construction, le lien entre la faute de M. A..., dont l'intervention devait demeurer étrangère à la construction, et le préjudice dû aux malfaçons atteignant celle-ci, n'était qu'un lien indirect, la cause adéquate du dommage résidant dans les fautes commises par le constructeur qui, non seulement devait dresser lui-même les plans d'exécution, mais encore surveiller celle-ci et s'assurer qu'elle était exempte de malfaçons;
qu'en retenant sur le même plan la responsabilité de M. A..., étranger aux opérations de construction, et celle du constructeur, sans les fautes duquel le dommage ne se serait pas produit, et en les condamnant solidairement, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les articles 1202, 1214 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que ce sont les plans erronés de M. A... qui ont amené la société Maisons Doma à construire l'habitation des époux X... comme si le sens de la pente avait été inversé et que les désordres constatés ont pour cause à la fois l'erreur initiale de M. A... et la carence du constructeur qui ne l'a pas rectifiée;
que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de M. A... et les désordres invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X... et à Mme Y... la somme totale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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