Cour de cassation, 24 mars 1994. 92-10.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.625
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard,
dans l'affaire opposant :
M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Doubs), défendeur à la cassation,
à la Caisse d'allocations familiales de Montbéliard, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement de l'allocation de logement qui lui a été versée en décembre 1990 au titre de jeune travailleur ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 18 novembre 1991) d'avoir rejeté la demande de la Caisse, alors, selon le moyen, que M. X... étant parti, le 1er décembre 1990, sans laisser d'adresse, il n'y avait plus occupation du logement et, par voie de conséquence, plus de droit à l'allocation de logement ; que le Tribunal a ainsi violé les articles L. 831-1, L. 831-3, L. 831-4, R. 831-1 et R. 831-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que la caisse d'allocations familiales n'apportait pas la preuve lui incombant que, pour la période considérée, M. X... avait cessé de remplir la condition d'occupation prévue par les articles L. 831-2,4 et R. 831-3 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'allocation de logement ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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