Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFKT
N° de Minute : 753
Ordonnance du jeudi 24 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [S]
né le 14 Novembre 1974 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFIQUE)
de nationalité centraficaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 avril 2025 à 11h35notifié à 11h59 à M. [E] [S] rejetant la demande de mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 avril 2025 à 11h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [S], né le 14 novembre 1974 à Bangui (République Centrafricaine), ressortissant centrafricain, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 2 avril 2025 notifiée à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise le 19 décembre 2023 par le M. le préfet du Maine-et-Loire et notifié le même jour, arrêté confirmé par décision du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le vice-président chargé de l'instruction près le tribunal judiciaire d'Angers à ordonné le placement de M. [E] [S] sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation « de ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire national métropolitain ».
Par décision du 6 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et prolongé la rétention de l'intéressé d'une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 8 avril 2025.
Par requête du 21 avril 2025 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 8h39, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 2 avril 2025, par ordonnance du 22 avril 2025 rendue à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de l'intéressé, aux motifs suivants :
« Outre qu'une demande de mise en liberté est recevable en cas de circonstance ou d'é1ément nouveau et non pas de moyen, il est établi que Monsieur [S] avait indiqué lors de l'audience du 06 avril 2025 qu'il était-sous contrôle judiciaire mais sans préciser qu'il avait interdiction de sortir du territoire national.
Dans le cadre du recours déposé pour l'audience du 06 avril, il n'avait pas précisé cette interdiction particulière du contrôle judiciaire et n'avait pas produit dans le délai de quatre jours à compter du placement en rétention, la décision de placement sous contrôle judiciaire.
A l'audience, il confirme qu'il avait donné tous les éléments à l'association France terre d'asile dans le cadre de son recours, à l'avocat lors de l'audience de première instance et a celui qui l'a assisté devant la cour d'appel.
A aucun moment, le moyen n'a été soulevé alors qu'il aurait pu l'être.
Il y a donc lieu de considérer que la demande de mise en liberté est irrecevable. »
Par déclaration d'appel reçu le 23 avril 2025 à 11h46, M. [E] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et d'ordonner la main levée de sa rétention administrative, soutenant :
que la circonstance nouvelle justifiant la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire est la décision du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 18 avril 2025 qui renvoie expressément au juge judiciaire la compétence pour statuer sur une levée de la mesure de rétention compte tenu de l'atteinte grave à la séparation des pouvoirs, l'atteinte à la séparation des pouvoirs n'ayant pas été soulevé devant le JLD et la CA de Douai, qu'il s'agit d'un moyen nouveau, qui n'a pas à être soulevé in limine litis,
qu'il y a une atteinte à la séparation des pouvoirs, au motif qu'en plaçant en rétention M. [S] pour exécuter la mesure d'éloignement du 19 décembre 2023 alors même que ce dernier est placé en contrôle judiciaire depuis le 11 septembre 2024 lui interdisant de quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu l'autorité judiciaire et caractérise une atteinte an principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
M. [E] [S], fait valoir que la décision du tribunal administratif de Lille du 18 avril 2025 serait un élément nouveau permettant qu'il soit mis fin à la rétention.
Ce n'est pas parce que le tribunal administratif statuant en la forme des référés s'est estimé, à raison, incompétent pour statuer sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] [S], que pour autant cela constitue un élément nouveau permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le tribunal administratif a d'ailleurs indiqué qu'aucune atteinte à la séparation des pouvoirs n'avait été relevée par le juge judiciaire dans sa décision du 6 avril 2025.
M. [E] [S] fait certes valoir un nouveau moyen, mais en aucun cas le fait générateur de ce moyen, soit le placement sous contrôle judiciaire de M. [E] [S] avec interdiction de quitter le territoire français, n'est nouveau, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge.Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative. L'ordonnance de remise en liberté du 11 septembre 2024 assortie du contrôle judiciaire était jointe à la ddéclaration d'appel reçue le 7 avril 2025.
En outre, il résulte de l'article L.743-11 du ceseda que le moyen invoqué à l'appui de la demande de mise en liberté relève d'un élément de fait et/ou de droit antérieur à une précédente décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 6 avril 2025, statuant sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 8 avril 2025, de sorte que ce moyen ne peut plus être invoqué dans le cadre d'une audience ultérieure.
Ainsi il convient de confirmer l'ordonnance dont appel, et de déclarer la demande de mise en liberté de M. [E] [S] irrecevable faute d'élément nouveau.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l'aide juridictionnelle sur le siège à M. [E] [S] ;
DECLARONS l'appel de M. [E] [S] recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 24 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'ub interprète
Le greffier
N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFKT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure)
- M. [E] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [S] le jeudi 24 avril 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le jeudi 24 avril 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 2]
Le greffier, le jeudi 24 avril 2025
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