Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., divorcée de M. Michel A..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Les Paluds n° ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section A), au profit :
1°) de M. Maurice X...,
2°) de Mme Rose X... née Z...,
demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... fournissaient des indications de prix de terrains à lotir émanant d'un notaire local, ainsi qu'une "note-expertise" donnant, pour la parcelle en cause, une valeur au moins triple du prix consenti à Mme Y..., a légalement justifié sa décision admettant les vendeurs à faire, par expertise, la preuve de la lésion ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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