Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 Janvier 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04695
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 3] - RG n° R15/00041
APPELANTES
GIE ISS SERVICES
N° SIRET : 340 258 652
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de [Localité 3], toque : J100
SASU ISS PROPRETE
N° SIRET : 542 016 951
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de [Localité 3], toque : J100
INTIME
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Caroline PIRES, avocat au barreau de [Localité 3], toque : R207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CANTAT, conseiller le plus ancien , pour le président empêché et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur l'appel formé par le GIE ISS SERVICES et la SAS ISS PROPRETE à l'encontre d'une ordonnance rendue le 13 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de [Localité 3], en sa formation de référé, qui a dit n'y avoir lieu à référé dans l'affaire qui les oppose à Monsieur [C] [D] et les a condamnés aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 novembre 2015, du GIE ISS SERVICES et de la SAS ISS PROPRETE qui demandent à la Cour de':
- infirmer l'ordonnance,
- constater le trouble manifestement illicite et la violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [C] [D],
- ordonner à Monsieur [C] [D]'de :
- communiquer son contrat de travail au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe, sous astreinte,
- justifier de sa situation professionnelle du 1er mars 2014 à ce jour,
- cesser l'exercice de son activité concurrente au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe, sous astreinte,
- condamner Monsieur [C] [D] au remboursement au GIE ISS SERVICES de la somme de 6.002,56 euros bruts correspondant à l'indemnité de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2014,
- débouter Monsieur [C] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [C] [D] au paiement au GIE ISS SERVICES de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 4 novembre 2015, de Monsieur [C] [D]' qui demande à la Cour de':
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer que la clause de non-concurrence lui est inopposable,
- constater l'imprécision du secteur géographique de la clause de non-concurrence et dire que cette imprécision constitue un trouble manifestement illicite,
- déclarer que cette clause ne lui est pas opposable,
- à titre subsidiaire, constater que le GIE ISS SERVICES n'établit pas qu'il a violé la clause de non-concurrence,
- condamner le GIE ISS SERVICES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [D] a été engagé par la SAS ISS ABILIS FRANCE, à compter du 16 avril 2007, par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de l'agence de l'Essonne.
Par avenant, en date du 16 mars 2010, il a été nommé «'directeur méthode propreté'» et une clause de non-concurrence a été intégrée dans son contrat de travail.
Par avenant, en date du 12 avril 2011, la SAS ISS PROPRETE (anciennement la SAS ISS ABILIS FRANCE) lui a confié à titre temporaire la supervision des agences des Yvelines, [Localité 1] et [Localité 2].
Par avenant, en date du 20 juillet 2012, il a été rattaché, à compter du 1er juillet 2012, à la direction ventes et marketing ISS France du GIE ISS SERVICES et nommé «'directeur des grands comptes ISS France'», avec le maintien de la clause de non-concurrence.
Par lettre, en date du 25 juillet 2013, il a été licencié par le GIE ISS SERVICES pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois, sans que la clause de non-concurrence ne soit levée.
Le GIE ISS SERVICES et la SAS ISS PROPRETE ont saisi, le 9 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 3] en référé, notamment pour demander la condamnation de Monsieur [C] [D] au remboursement de l'indemnité de non-concurrence qui lui avait été versée depuis le 1er mars 2014, au motif qu'il exerçait une activité concurrente au sein de la société ATALIAN, ou d'une filiale du groupe, depuis cette date.
Le conseil de prud'hommes'ayant dit n'y avoir lieu à référé, le GIE ISS SERVICES et la SAS ISS PROPRETE ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 mars 2015.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'illicéité de la clause de non-concurrence
Considérant que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, par avenant du 20 juillet 2012, prévoyait':
«'Compte tenu des responsabilités qui vous sont confiées, il est précisé que si vous veniez à nous quitter, pour quelque raison que ce soit, vous ne pourriez ni entrer au service d'une entreprise concurrente, ni exercer directement ou indirectement une profession entrant dans le champ d'activité du groupe ISS France et cela, pendant une durée de deux ans à compter du jour où vous quitteriez l'Entreprise. La zone couverte par votre obligation de non-concurrence comprendra l'ensemble des départements dans lesquels notre Région déploie ses activités. Pour la détermination de l'ensemble de ces départements, les fichiers site clients en portefeuille des agences de la Région des trois derniers mois feront foi.'»';
Qu'il n'est pas contesté que cette clause a pris effet à compter du 26 octobre 2013 et que Monsieur [C] [D] a perçu la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence'pour un montant mensuel de 3.001,28 euros ;
Considérant que, par courriel du 10 janvier 2014, Monsieur [C] [D] a cependant sollicité un aménagement de la clause de non-concurrence au motif qu'il avait «'reçu début janvier une proposition ferme d'emploi pour début février dans une entreprise de propreté'» et qu'il souhaitait y «'répondre favorablement'»';
Que, par courrier en date du 13 janvier 2014, le GIE ISS SERVICES lui a répondu qu'il refusait d'accéder à sa demande'et qu'il continuerait à lui verser son indemnité de non-concurrence jusqu'à son terme';
Que Monsieur [C] [D] par l'intermédiaire de son conseil a alors contesté la validité de la clause de non-concurrence';
Que, par courriers en date des 10 et 21 mars 2014, le conseil du GIE ISS SERVICES a écrit au conseil de Monsieur [C] [D] pour lui indiquer, d'une part, que ce dernier avait accepté et validé la clause de non-concurrence et, d'autre part, que ladite clause avait vocation à s'appliquer «'aux départements de la Région Parisienne (75, 91, 92, 93, 94, 95, 77, 78) ainsi qu'aux départements 69, 59 et 31, compte tenu des clients Grands Comptes dont avait la charge [son] client en matière de propreté.'»';
Que le GIE ISS SERVICES a suspendu le versement de l'indemnité à compter du mois de mai 2014, Monsieur [C] [D] ne justifiant plus de sa situation professionnelle depuis le 1er mars 2014';
Considérant que Monsieur [C] [D] soutient que la clause litigieuse ne peut lui être opposée au motif qu'elle est illicite, n'étant ni déterminée, ni circonscrite dans l'espace';
Considérant que le GIE ISS SERVICES et la SAS ISS PROPRETE répondent que la clause de non-concurrence est licite car elle est limitée dans le temps et dans l'espace et est indemnisée';
Considérant que les pièces produites font apparaître que la clause de non-concurrence litigieuse :
- était limitée à la zone comprenant l'ensemble des départements dans lesquels la «'Région'» déployait ses activités, les fichiers site clients en portefeuille des agences de la «'Région'» des trois derniers mois devant servir de base pour la détermination de l'ensemble des départements concernés,
- était limitée à deux années,
- faisait l'objet d'une contrepartie financière suffisante, à hauteur de 30% de la rémunération brute mensuelle';
Que les appelants font valoir que cette clause est entachée d'une erreur matérielle, et qu'il faut remplacer le mot «'région'» par le mot «'entreprise'» ;
Que, quelle que soit l'imperfection de la rédaction de cette clause, «'l'ensemble des départements concernés'» ne peut être compris que comme correspondant à la zone géographique dans laquelle la société exerçait ses activités dans le domaine de la propreté; que celle-ci étant située à [Localité 3], cette zone était susceptible de comprendre les huit départements de la région d'Ile-de-France, [Localité 3] (75), l'Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94), le Val d'Oise (95), la Seine-et-Marne (77) et les Yvelines (78) ;
Qu'ainsi, l'illicéité de la clause invoquée par Monsieur [C] [D], au motif que le secteur géographique concerné serait imprécis, n'est absolument pas manifeste, étant observé que le présent litige a trait à une société implantée dans le Val-de-Marne (94), département à propos duquel Monsieur [C] [D] ne conteste pas que la société avait des clients ;
Que l'article R.1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Qu'il y a lieu, conformément à ce texte, de débouter Monsieur [C] [D] de sa demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point';
Sur la violation de la clause de non-concurrence
Considérant que le GIE ISS SERVICES et la SAS ISS PROPRETE soutiennent que le salarié a violé la clause de non-concurrence à compter du mois de mars 2014 en concluant un contrat de travail avec une société concurrente, la société ATALIAN, ce qui constitue un trouble manifestement illicite'; qu'ils demandent à la Cour, d'une part, d'ordonner au salarié de communiquer son contrat de travail au sein de cette société ou de toute filiale du groupe, de justifier de sa situation professionnelle du 1er mars 2014 à ce jour et de cesser l'exercice de son activité concurrente, et, d'autre part, de condamner le salarié au remboursement de la somme de 6.002,56 euros bruts correspondant à l'indemnité de non-concurrence qu'il a perçue en mars et avril 2014';
Considérant que les pièces produites font apparaître que Monsieur [C] [D]':
- a sollicité, par courriel du 10 janvier 2014, un aménagement de la clause de non-concurrence, au motif qu'il avait «'reçu début janvier une proposition ferme d'emploi pour début février dans une entreprise de propreté'» et qu'il souhaitait y «'répondre favorablement'»,
- a fourni un avis de situation délivré par Pôle Emploi en date du 11 mars 2014 dont il ressort qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 28 février 2014,
- a refusé, le 5 juin 2014, de fournir d'autres documents de Pôle Emploi'à son ancien employeur ;
Que les pièces versées aux débats font également apparaître que le GIE ISS SERVICES a demandé à Monsieur [C] [D] :
- le 10 mars 2014, de lui adresser «'copie d'une pièce justificative à jour émanant de POLE EMPLOI, attestant [qu'il était] bien sans emploi et respect[ait] à ce titre la clause'»,
- le 19 mai 2014, de lui transmettre «'les justificatifs POLE EMPLOI à jour depuis le 28 février dernier »,
- le 23 mai 2014, de justifier par la production de toute pièce utile de sa situation professionnelle depuis le 28 février,
- le 19 juin 2014, de régulariser et de clarifier sa situation dans les plus brefs délais';
Que, par ailleurs, le GIE ISS SERVICES verse aux débats des informations, qu'il a obtenues sur des sites Internet, qui font apparaître que Monsieur [C] [D] est «'directeur des solutions clients chez Atalian'» (site Lindkedin) ou est employé chez TFN PROPRETE (groupe ATALIAN)';
Qu'ainsi, le GIE ISS SERVICES a demandé de manière répétée, pendant plusieurs mois, à Monsieur [C] [D] de justifier de sa situation professionnelle depuis le 28 février 2014, après que ce dernier l'eut informé de son souhait de «'répondre favorablement'» à une offre d'emploi qui lui était faite';
Que Monsieur [C] [D] a cependant catégoriquement refusé de communiquer le moindre élément justifiant de sa situation professionnelle à son ancien employeur, notamment ses avis de situation délivrés par Pôle Emploi pour la période postérieure au 28 février 2014, alors qu'il continuait de bénéficier de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence'; qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir été engagé par une société concurrente à compter de cette date';
Que les éléments produits par les appelants font apparaître qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le non-respect par le salarié de son obligation de non-concurrence'à compter du 1er mars 2014 ;
Qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail aux termes desquelles «'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'», peut condamner Monsieur [C] [D] à payer à titre provisionnel au GIE ISS SERVICES la somme de 6.002,56 euros bruts correspondant au remboursement de l'indemnité de non-concurrence pour les mois de mars et avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le conseil de prud'hommes ;
Sur les autres demandes des appelants
Considérant que la clause de non-concurrence ayant pris fin le 26 octobre 2015 et Monsieur [C] [D] ne sollicitant pas le paiement de l'indemnité de non-concurrence afférente aux mois pendant lesquels il ne l'a pas perçue, il existe des contestations sérieuses en ce qui concerne les demandes des appelants tendant à voir ordonner à ce dernier de communiquer son contrat de travail au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe, de justifier de sa situation professionnelle du 1er mars 2014 à ce jour et de cesser l'exercice de son activité concurrente au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe';
Que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 du code du travail qui prévoient que la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, n'est pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par le GIE ISS SERVICES et la SAS ISS PROPRETE';
Qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance sur ces points';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [C] [D], qui succombe en ses prétentions, au paiement au GIE ISS SERVICES de la somme de 1.800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [C] [D] aux dépens de première instance, en infirmant l'ordonnance, et d'appel';
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a':
- débouté Monsieur [C] [D] de sa demande tendant à voir déclarer que la clause de non-concurrence lui est inopposable,
- débouté le GIE ISS SERVICES et la SAS ISS PROPRETE de leurs demandes tendant à voir ordonner à Monsieur [C] [D] de communiquer son contrat de travail au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe, de cesser l'exercice de son activité concurrente au sein de la société ATALIAN ou de toute filiale du groupe et de justifier de sa situation professionnelle depuis le 1er mars 2014,
- condamné le GIE ISS SERVICES et la SAS ISS PROPRETE aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [C] [D] à payer à titre provisionnel au GIE ISS SERVICES la somme de 6.002,56 euros bruts correspondant au remboursement de l'indemnité de non-concurrence pour les mois de mars et avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le conseil de prud'hommes,
Condamne Monsieur [C] [D] au paiement au GIE ISS SERVICES de la somme de 1.800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT