Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/242
Rôle N° RG 22/12355 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKALH
S.D.C. [Adresse 18]
SNC MARIGNAN ELYSEE
Société SMABTP
SAS GCC COTE D'AZUR
C/
[N] [J]
[O] [X]
SAS ROATTA TRAVAUX PUBLICS
SA GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Isabelle FICI
Me Hervé BOULARD
Me Emmanuelle PLAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00534.
APPELANTES
SNC MARIGNAN ELYSÉE représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, [Adresse 8] - [Localité 13]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.D.C. [Adresse 18] prise en la personne de son syndic en exercice la société 'FONCIA AD IMMOBILIER' dont le siège est situé [Adresse 10] à [Localité 16] et ayant un de ses établissements secondaires 'FONCIA AD IMMOBILIER' situé [Adresse 17] à [Localité 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidée par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie-Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, [Adresse 12] - [Localité 11]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
SAS GCC COTE D'AZUR venant aux droits de la société STC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis,[Adresse 19]e - [Localité 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Assignation portant DA et conclusions remise le 04.10.2022 à domicile
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] - [Localité 11], venant aux droits de la Société GENERALI FRANCE ASSURANCES
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE- DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
SAS ROATTA TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 9] - [Localité 1]
radiée le 4 novembre 2019
Assignation et signification de la DA le 17/10/2022 PVRI
Assignation et signification de la DA et des conclusions le 08/11/2022 PVRI
Assignation des conclusions le 29/11/2022 PVRI
Assignation le 28/11/2022 à la requête de Me SIMON-THIBAUD : PVRI
Signification des conclusions le 08/12/2022 à la requête de Me SIMON en pvri,
défaillante
Monsieur [O] [X], pris en en sa qualité de liquidateur amiable de la SAS ROATTA TRAVAUX PUBLICS,
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
Assignation et signification de la DA le 17/10/2022 remise à l'étude
Assignation et signification de la DA et des conclusions le 07/11/2022 à personne habilitée
Assignation et signification des conclusions le 30/11/2022 à personne habilitée
Assignation remise à étude le 25/11/2022 par Me SIMON-THIBAUD
Signification des conclusions le 29/12/2022 à la requête de la SNC MARIGNAN à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié en date du 1er avril 2004, [V] [J] a vendu à la SNC Marignan Elysée un terrain situé [Adresse 14] à [Localité 15], cadastré section AT n°[Cadastre 5].
[V] [J] a conservé la propriété du tènement foncier cadastré section AT n°[Cadastre 4], voisin de celui cédé à la SNC Marignan Elysée.
La SNC Marignan Elysée s'est engagée à réaliser divers travaux, au plus tard lors de l'achèvement du programme immobilier, notamment à crépir les deux murs séparatifs entre les deux parcelles, l'un étant mitoyen, et l'autre étant situé sur la parcelle du vendeur.
Elle a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation de 23 logements.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- maître d'oeuvre : la société GSA architecture
- bureau d'études : le BET Djebourri,
- bureau d'études béton armé : le BET Obadia,
- lot démolition -terrassement : la société Roatta travaux publics, assurée par la compagnie Generali Iard ;
- lot gros 'uvre : la société STC, aux droits de laquelle vient la société GCC côte d'azur, assurée auprès de la SMABTP ;
- contrôleur technique : l'Apave.
La livraison de l'immeuble est intervenue le 12 décembre 2005.
En 2011, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a constaté, après l'arrachage de lierres, l'existence d'une lézarde sur le mur de soutènement qui séparait la résidence de la propriété voisine de M. [N] [J].
M. [N] [J], venant aux droits de sa mère décédée en qualité d'héritier, a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur et des rapports ont été établis en 2011-2012.
Des courriers ont également été échangés avec le syndicat des copropriétaires.
Selon acte d'huissier en date du 30 avril 2014, M. [J] a assigné la SNC Marignan Elysée aux fins de voir désigner un expert.
Selon ordonnance en date du 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une mesure d'expertise rendue par la suite commune et opposable à plusieurs intervenants.
M. Lagofun a déposé son rapport le 6 février 2019.
Selon actes d'huissier de justice en date des 18 décembre 2019 et 6 janvier 2020, M. [N] [J] a attrait le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], la société Marignan Elysée, la société GCC Côte d'Azur venant aux droits de la société STC et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir constater que la mise en crépi du mur telle que contractuellement prévue n'a pas été effectuée par la SNC Marignan Elysée, condamner la SNC Marignan Elysée à lui payer la somme de 5 800 euros HT au titre de la mise en crépi du mur contractuellement prévue, juger que les désordres affectant le mur de M. [N] [J] sont apparus durant la construction de l'immeuble [Adresse 18], juger que la responsabilité des sociétés SNC Marignan Elysée et STC est pleinement engagée au titre du trouble anormal de voisinage, les condamner in solidum ainsi que la SMABTP à payer les sommes de 100.618 euros HT au titre des travaux de reprise du mur, 10. 000 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre, 3. 887 euros TTC au titre du déblaiement des terres, 444 euros TTC au titre du coût de mise à nue des fondations, 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire, condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] à lui payer les mêmes sommes.
La SNC Marignan Elysée a soulevé la prescription des demandes de M. [J].
*
Vu l'ordonnance en date du 30 août 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 20/00534 et21/01394,
- dit qu'elles se poursuivront sous le seul le numéro RG 20/00534,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [J] de condamnation de la SNC Marignan Elysée au paiement de la somme de 5 .800 euros HT au titre de la mise en crépi du mur contractuellement prévue,
- déclaré recevables les autres demandes formées par M. [J] à l'encontre de la SNC Marignan Elysée, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], la société GCC côte d'Azur venant aux droits de la société STC, et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP,
- débouté la société GCC côte d'azur et la SMABTP de leur demande visant à déclarer irrecevables les demandes de la SNC Marignan Elysée à leur encontre,
- débouté la société Generali Iard de ses demandes visant à voir juger irrecevable l'action de M. [J] à l'encontre des sociétés Marignan Elysée et GCC côte d'azur sur le fondement du trouble anormal du voisinage, juger sans objet l'action dirigée à son encontre par la société GCC côte d'azur, débouter la société GCC côte d'azur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions l'encontre de la concluante.
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 janvier 2023,
- fait injonction à la société GCC côte d'azur et la SMABTP, de communiquer au juge de la mise en état un extrait d'immatriculation Kbis de la société Roatta travaux publics, pour permettre à la juridiction de vérifier la validité de l'assignation délivrée à cette société et à son liquidateur amiable, et de soulever au besoin d'office la nullité de l'assignation, alors qu'il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation que cette société a été radiée le 4 novembre 2019,
- condamné la SNC Marignan Elysée, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], la société GCC côte d'azur et la SMABTP, in solidum, aux dépens de 1'incident, avec distraction,
- condamné la SNC Marignan Elysée et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], chacun, à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 13 septembre 2022 par la SNC Marignan Elysée ;
Vu l'appel relevé le 15 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ;
Vu l'appel relevé le 27 septembre 2022 par la société SMABTP et la société GCC côte d'azur ;
Vu les ordonnances de jonction en date de 24 novembre 2022 et 17 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, par lesquelles la SNC Marignan Elysée demande à la cour notamment de :
Vu les articles 1420 et suivants du code civil,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l 'article 2224 du code civil,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur la jonction des procédures, la prescription de la demande de M. [J] au paiement de la somme de 5 800 euros HT, le rejet des demandes des sociétés GCC Côte d'Azur, SMABTP, Generali,
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état sur la recevabilité des autres demandes de M. [J], le rejet des demandes de la SNC, les dépens, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables comme étant prescrites, les demandes de M. [N] [J], tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SNC Marignan Elysée que sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage, s'agissant de la fissure grevant le mur de soutènement de sa propriété,
- débouter M. [N] [J] et toutes autres parties de leur demande de condamnation de la SNC Marignan Elysée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demande notamment à la cour de :
Vu les articles 1646-1, 1792, 1792-4-1, 2224 et 2242 du code civil,
Vu les articles 12, 122, 367, 455, 699, 700, 789 et 799 du code de procédure civile,
Vu l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet I965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur la jonction des procédures, la prescription de la demande de M. [J] au paiement de la somme de 5 800 euros HT, le rejet des demandes des sociétés GCC Côte d'Azur, SMABTP, Generali,
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état sur la recevabilité des autres demandes de M. [J], le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, les dépens, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables comme prescrites, l'ensemble des demandes de M. [N] [J] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en ce qui concerne les désordres affectant le mur de soutènement,
- débouter M. [J] et toutes autres parties de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, par lesquelles La SAS GCC côte d'azur venant aux droits de la société STC, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics SMABTP demandent à la cour notamment de :
Vu les articles 1646-1, 1792, 1792-4-1, 2224 et 2242 du code civil
Vu les articles 12, 122, 367, 455, 699, 700, 789 et 799 du code de procédure civile
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965
- confirmer l'ordonnance sur la jonction et la prescription de la demande de M. [J] en paiement de la somme de 5 800 euros HT
- réformer, infirmer l'ordonnance sur la recevabilité des autres demandes de M. [J], le rejet de leurs demandes, de celles du syndicat des copropriétaires et de la société Generali, les dépens, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [J] et de la SNC Marignan Elysée à l'encontre de la SAS GCC côte d'azur et de la SMABTP relatives à la reprise du mur de soutènement et des autres demandes,
- débouter M. [J] et la SNC Marignan Elysée de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du 30 août 2022 pour le surplus ;
Y ajouter,
- condamner M. [J] à verser à la SMABTP et à la société GCC côte d'azur venant aux droits de STC la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] et la SNC Marignan Elysée aux entiers dépens distraits ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, par lesquelles la SA Generali Iard venant aux droits de la société Generali France Assurances demande à la cour de :
Vu l'ancien article 2270-1 du code civil, ensemble l'article 26, II de la loi n° 2008-561 du 17juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et l'article 2224 du code civil,
Vu l'article L. 112-1 du code des assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Réformer et infirmer l'ordonnance ;
Statuant à nouveau :
- juger que M. [J] avait ou aurait du avoir connaissance de l'existence de la lézarde et de son origine dans le chantier de la [Adresse 18] depuis fin 2005-début 2006,
- juger que la prescription de l'action en trouble anormal du voisinage de M. [J] est acquise depuis le 19 juin 2013,
- juger que le premier acte interruptif de prescription correspond à l'assignation en référé diligentée par M. [J] à l'encontre de la société Marignan Elysée et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en date du 07/05/2014,
- juger que l'action de M. [J] à l'encontre des sociétés Marignan Elysée et GCC côte d'azur sur le fondement du trouble anormal du voisinage est prescrite depuis le 19 juin 2013, sans qu'aucun acte d'interruption ou de suspension du cours de la prescription ne soit intervenu, et juger l'action irrecevable,
- juger sans objet l'action dirigée à l'encontre de la compagnie Generali Iard par la société GCC côte d'azur,
- débouter la société GCC côte d'azur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions l'encontre de la concluante,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire ;
Vu la constitution d'avocat de M. [J] et l'ordonnance en date du 22 décembre 2022 prononçant l'irrecevabilité de ses conclusions ;
Vu les assignations délivrées à la société Roatta travaux publics le 17 octobre 2022 par la SNC Marignan Élysée (procès-verbal 659 du code de procédure civile, le 28 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] (procès-verbal 659 du code de procédure civile), le 6 octobre 2022 par les sociétés SMABTP et GCC (procès-verbal 658 du code de procédure civile) ;
Vu les assignations délivrées à M. [X] en qualité de liquidateur amiable de la société Roatta travaux publics le 17 octobre 2022 par la SNC Marignan Élysée (procès-verbal article 658 du code de procédure civile), le 26 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] (remise à personne), le 6 octobre 2022 par les sociétés SMABTP et GCC (procès-verbal 658 du code de procédure civile) ;
SUR CE, LA COUR
Les dispositions non contestées de l'ordonnance entreprise sont confirmées.
Le juge de la mise en état a retenu 'qu'aucun élément ne permet d'établir que M. [J] a eu connaissance des désordres avant le courrier du syndicat des copropriétaires de 2011, et ce d'autant que les terres de la propriété de M. [J] étaient soutenues par le muret donc masquaient celui-ci (..) Ce courrier constitue le point de départ du délai de prescription de l'action'.
La SNC Marignan Elysée soutient que M. [J] disposait d'un délai de cinq ans pour l'assigner puisque la lézarde, apparente, est apparue sur son terrain à la fin du chantier et qu'aucune aggravation n'a été constatée par l'expert judiciaire. Elle en déduit que la prescription a commencé à courir à compter de la fin 2005 et, au plus tard au début de l'année 2006, et qu'elle a expiré le 19 juin 2013.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] soutient également la prescription de l'action de M. [J] et souligne les contradictions de la décision entreprise. Il fait valoir que l'intimé avait connaissance de fissures avant la construction de la [Adresse 18] et que la lézarde était apparente en fin de chantier. Il relève que le mur de soutènement lui appartient, qu'il se doit de l'entretenir et de vérifier régulièrement son état.
Les sociétés SMABTP et GCC côte d'azur prétendent que la prescription a commencé à courir à compter de la livraison de l'immeuble, à savoir le 12 décembre 2005, et que le mur a commencé à basculer, au cours du chantier, lors du terrassement. Elles relèvent que si la lézarde a été repeinte sur la lèvre, le mur ne pouvait être recouvert de lierres et, au surplus, qu'il n'y a pas eu d'aggravation des désordres.
La société Generali fait valoir l'expiration de la prescription le 19 juin 2013.
Aux termes de l'article 2224 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi que le font valoir les appelants, ces dispositions ont vocation à s'appliquer en matière de responsabilité contractuelle et de conflit avec syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008.
Il est constant que l'immeuble a été achevé et livré le 12 décembre 2005.
La SNC Marignan Elysée n'a pas crépi les murs séparatifs, contrairement à la clause figurant à l'acte de vente de la parcelle. En revanche, une mise en peinture a été effectuée.
Dans un courrier du 28 juillet 2011, M. [J] rappelle à la SNC Marignan Elysée qu'elle avait creusé profondément en contrebas des fondations d'un grand mur séparant leurs propriétés, qu'il constate des fissures importantes, et il manifeste ses craintes d'un affaissement du terrain.
Dans un courrier du 28 février 2013 adressé au syndic de la copropriété Azurella qui l'avait enjoint de procéder à la consolidation du mur et de réparer les fissures, il précise que les fissures du mur, qui existaient bien avant la construction de l'immeuble Azurella, sont stabilisées et que la construction date du début des années 1960.
Dans son assignation en référé en date du 30 avril 2014, il indique que le mur de soutènement a été simplement repeint et met en cause le constructeur qui, selon lui, aurait dû le renforcer et n'a pas pris de précautions lors du décaissement du terrain situé en pied de mur déjà fissuré.
Les photographies jointes au rapport d'expertise amiable montrent une lézarde sur le mur de soutènement ainsi qu'une fissuration de moindre importance.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire notamment les éléments suivants :
- les deux murs ne sont pas crépis mais sont seulement revêtus d'une peinture ocre ;
- une lézarde quasiment verticale est constatée sur toute la hauteur du mur de soutènement ainsi qu'une fissure côté intérieur ; la lèvre de la lézarde a été peinte en même temps que les murs de la propriété [J] en fin de chantier ;
- le procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 juin 2004, établi à titre préventif, à la requête de la SARL STC, entreprise de gros 'uvre, décrit s'agissant de la propriété surplombant le chantier : angle du mur cassé en pied ; fissuration importante en étoile côté 'tampon eau usée ; celle-ci a une longueur d'environ 3,50 m et une hauteur correspondant à la hauteur du mur ; la photographie n° 17 lève toute ambiguïté, la fissure photographiée n'est pas celle objet du litige, il s'agit de fissures en étoile sur le mur situé le long de l'[Adresse 14] ; tous les autres désordres décrits ne concernent pas ce mur ; il n'est donc pas fait mention de la lézarde affectant ce mur ;
- la lézarde n'existait pas avant le début des travaux de construction réalisés par la SNC Marignan Elysée ;
- la lézarde existait lorsque le mur a été peint ;
- le syndicat des copropriétaires alerte M. [J] en 2011 ; la réception a été prononcée le 12 décembre 2005 ; n'aurait t-il pas vu la lézarde entre 2005 et 2011 ' C'est impossible puisque lorsque le mur ayant été peint, le lierre arraché laissait apparente la lézarde comme elle l'est aujourd'hui ;
- la lézarde s'est formée, soit pendant la construction, soit très rapidement après la fin de la construction ; elle s'est produite à l'endroit où le mur est particulièrement fragilisé, d'une part à cause de la présence de la niche à compteur en pied du mur, d'autre part dans la zone où la partie en gros béton de 2,30 de hauteur est réduite à 90 cm ;
- les terrassements semblent être la cause la plus vraisemblable du désordre ;
- en constatant la peinture sur la lèvre de la lézarde désafleurante, il n'y a eu qu'un très faible basculement entre 2005 et 2011 ;
- la présence de peinture sur la lèvre de la lézarde montre que le désordre a très peu voire pas évolué ;
Ainsi, l'intimé a eu connaissance de l'existence du désordre qui était apparent et de la manifestation du dommage dès la fin de l'année 2005, date à laquelle la prescription a commencé à courir, étant observé l'absence d'aggravation susceptible d'être retenue contrairement à ce qu'a décidé le premier juge.
L'assignation en référé expertise n'a pu avoir d'effet interruptif dès lors que la prescription a été acquise le 19 juin 2013.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et déclarer irrecevable l'action de M. [J] en ce qui concerne les désordres affectant le mur de soutènement.
La prescription de l'action de la SNC Marignan Elysée, fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ne saurait être constatée au regard de la date de réception de l'ouvrage et de la mise en cause le 11 décembre 2015 des sociétés GCC Côte d'Azur et SMABTP.
La question du bien-fondé des recours en garantie relève du fond.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives la recevabilité des demandes formées par M. [J] à l'encontre de la SNC Marignan Elysée, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], de la société GCC côte d'azur, de la société SMABTP ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] à l'encontre de la SNC Marignan Elysée, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], de la société GCC côte d'azur, de la société SMABTP ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Condamne M. [J] aux dépens de l'incident et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE