Texte intégral
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOVV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOVV
Code NAC : 70E Nature particulière : 2E
LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [Z] [H] veuve [R], née le 11 août 1940 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7];
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [C] [G], demeurant [Adresse 3];
représenté par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [K] [V], demeurant [Adresse 2];
ne comparaissant pas;
M. [D] [A], né le 22 mai 1996 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 9];
représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Mme [O] [F], demeurant [Adresse 8];
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 19 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 24, 27 et 28 juin 2024, monsieur [S] [R] et madame [Z] [H] épouse [R] ont assigné monsieur [C] [G], monsieur [K] [V], monsieur [D] [A] et madame [O] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des désordres affectant le garage des demandeurs.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, l'affaire a été radiée du rôle du juge des référés.
Madame [R] a justifié du décès de Monsieur [S] [R] et a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle le 5 novembre 2024, entendant poursuivre l'instance en son nom seule.
À l'appui de sa demande, madame [R] expose qu'elle est, avec son défunt mari, propriétaire de 2 parcelles, sur lequel sont édifiés un immeuble à usage d'habitation et un garage, situées à [Localité 11] et voisines de parcelles appartenant aux défendeurs.
Elle fait valoir qu'en raison de l'expansion de la végétation venant des parcelles voisines, son garage subit des dégradations; qu'elle a fait réaliser une expertise amiable, à laquelle seul Monsieur [G] s'est présenté, qui a déterminé une atteinte à l'intégrité structurelle des éléments de maçonnerie du garage; qu'elle a tenté, avec son mari, de trouver une solution amiable au litige ; que leurs démarches n'ont pas abouti.
Elle estime être dès lors fondée à obtenir l'organisation de l'expertise qu'elle sollicite.
En réponse, Monsieur [A] s'oppose à l'organisation de l'expertise sollicitée au motif qu'elle n'est pas justifiée dans la mesure où il a ôté la végétation débordant sur la propriété de la demanderesse.
Il conclut à titre principal au débouté de la demande d'expertise; subsidiairement aux protestations et réserves d'usage; en tout état de cause à la condamnation de Madame [R] aux dépens et à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, Monsieur [G] s'en rapporte à l'appréciation du juge des référés sur l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée par Madame [R] et émet les protestations et réserves d'usage au cas où elle serait ordonnée.
Madame [F] et monsieur [V] n'ont pas comparu à l'audience n'étaient représentés.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu'elle est propriétaire de 2 parcelles situées à [Localité 11] numérotées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et que sont construits sur ces parcelles un immeuble à usage d'habitation et un garage.
Il en résulte également que Madame [R] et son défunt mari se sont plaints de ce que de la végétation venant de parcelles voisines endommageait leur garage; que, sur leur demande, une expertise a été réalisée par Monsieur [J], au seul contradictoire de Monsieur [G] ; que l'expert, dans un rapport du 10 novembre 2022, a constaté d'importantes lézardes sur le mur du garage situé en limite de propriété des parcelles voisines, ainsi qu'un déjointement important de joints de briques du mur arrière du garage et la présence de lierres ; qu'il a conclu que ces dommages portaient atteinte à l'intégrité structurelle des éléments de maçonnerie et de couverture de l'extension du garage de Madame et Monsieur [R] et que la végétation à l'origine des désordres pouvait provenir de 3 parcelles voisines, identifiées ultérieurement comme appartenant aux défendeurs.
Il en ressort enfin que Madame [R] et son défunt mari ont entamé des démarches auprès d'un député et de la commune de [Localité 11] pour qu'il soit mis fin aux désordres, en vain.
Au vu des constatations de l'expert amiable, de l'absence à celle-ci de messieurs [V] et [A] et de madame [F], il y a lieu de considérer que madame [R] présente un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres dont elle se plaint sur l'extension de son garage soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'origine et les conséquences.
En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Monsieur [A], l'un des voisins de Madame [R], s'oppose à la mesure d'expertise au motif qu'il n'existe plus de végétation susceptible de générer des désordres venant de sa parcelle.
S'il verse aux débats en ce sens un procès-verbal de Maître [N], commissaire de justice, en date du 13 novembre 2024, montrant qu'il n'existe plus sur sa parcelle de végétation montante ou grimpante, il n'en demeure pas moins qu'il est possible que la végétation venant de sa parcelle ait pu, au moins partiellement, provoquer les désordres dont se plaint madame [R].
Il s'ensuit qu'il ne saurait être écarté de la mesure d'instruction ordonnée.
En conséquence, cette mesure d'instruction sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'extension de l'expertise étant réalisée dans le seul intérêt de madame [R], aucune partie ne pouvant à ce stade être considérée comme succombante, la demanderesse sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, monsieur [A] sera débouté de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [W] [M], [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 12], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur la propriété de Madame [Z] [H] veuve [R], située [Adresse 7] à [Localité 11] ;
- Examiner les désordres et malfaçons alléguées dans l'assignation par Madame [Z] [H] veuve [R], concernant son garage et son extension ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en recherchant là où les causes ;
- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, en particulier un expert géomètre, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [Z] [H] veuve [R] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [D] [A] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 décembre 2024.
Le greffier, Le président,