Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 22/00380 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVOR
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
C/
[B]
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS en date du 24 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 31 MARS 2022 rg n°: 2021JC1162
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE :
LA SELARL HIROU es qualité de mandataire judiciaire de M. [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [V] [B], la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la CGSSR) a déclaré le 4 mai 2021 une créance totale de 149.379 euros auprès de la SELARL Hirou, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [B].
Par courrier recommandé en date du 30 août 2020, la CGSSR a été informée par la SELARL Hirou que sa créance était contestée et qu'elle entendait saisir le juge-commissaire d'une proposition de rejet pour sa totalité.
Par courrier en date du 22 septembre 2021, la CGSSR a maintenu ses demandes.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 24 mars 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-constaté que la créance de la CGSS La Réunion fait l'objet d'instance en cours, d'une part, devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et, d'autre part, devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à qui il appartiendra de fixer, (sur demande expresse du créancier, si nécessaire) le montant de la créance
-dit que mention de cette instance en cours sera portée sur l'état des créances pour y être définitivement fixé sur production de la décision mettant fin à cette instance et de la justification de son caractère définitif
-rappelé que le juge-commissaire est dessaisi de la fixation du montant de ladite créance
-ordonné la notification de la présente décision par les soins du greffe au créancier, au débiteur, aux conseils, au mandataire.
Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2022, la CGSSR a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 16 mai 2022.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELARL Hirou par acte du 18 mai 2022 (remise à personne morale) et à M. [B] par acte du 19 mai 2022 (remise à l'étude).
La CGSSR a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 23 mai 2022.
M. [B] et la SELARL Hirou n'ont pas constitué avocat.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2022, la CGSSR demande à la cour, au visa de l'article L624-2 du code de commerce, de :
-déclarer recevable l'appel de la CGSS ;
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge-commissaire s'est dessaisi complètement de la fixation de la créance ;
-dire que le juge-commissaire reste compétent pour se prononcer sur l'admission de la créance de la CGSS ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
-voir admettre à titre définitif car non sérieusement contestée, la créance de la CGSS au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [B] pour un montant de 119.379 euros dont 43.560 euros à titre privilégié et 75.819 euros à titre chirographaire pour le compte TI 974 3270162
A titre subsidiaire,
-constater qu'une instance est en cours uniquement devant le Pôle Social pour un montant de 33.067 euros à la suite de l'opposition à la contrainte n° 3748842
-admettre à titre définitif la créance de la CGSS pour un montant de 9.867 euros relative à la contrainte n° 4095996 qui n'a pas fait l'objet de contestation.
Dans son avis en date du 16 septembre 2022, le ministère public a indiqué adhérer aux conclusions de l'appelant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 février 2023. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
.
SUR CE, LA COUR
Sur les créances contestées
La CGSSR expose qu'elle a transmis au mandataire cinq décisions de justice valant titres exécutoires au sens de l'article L. 622-24 condamnant M. [B] à la somme totale de 20.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et autres dommages et intérêts. En outre, ces décisions ont condamné M. [B] au paiement des cotisations suivantes :
-27.083,00 euros correspondant au 4ème trimestre 2019 ;
-9.600,00 euros pour les périodes de juin 2019 à septembre 2019 ;
-9.997,00 euros pour les périodes de décembre 2018, mars 2018 à mai 2019 ;
-2.890,00 euros pour les périodes année 2017, octobre 2018 et novembre 2018 ;
-5.157,00 euros pour les périodes de décembre 2017, avril 2018 à juin 2018.
Par ailleurs, la CGSS a émis la contrainte n° 4095996 portant sur les mois de février et mars 2018 d'un montant de 9.867 euros et la contrainte n° 3748842 d'un montant de 33.067 euros.
M. [B] a formé opposition à la contrainte n° 3748842 devant le tribunal judiciaire, pôle social, à qui, il appartiendra de fixer sa créance. Il sera relevé que la contrainte n° 4095996 n'a fait à ce jour l'objet d'aucune opposition. M. [B] a interjeté appel des jugements du 26 mars 2020, 27 novembre 2019, 19 janvier 2021, 24 juin 2020 et 19 janvier 2021.
La CGSS soutient en substance que la décision de dessaisissement du juge commissaire est contestable pour deux raisons.
D'une part, les instances devant la cour d'appel à l'initiative du débiteur ont toutes fait l'objet d'une radiation. Elle précise que les instances devant la cour d'appel ont été initiées par M. [B] alors qu'il est admis que l'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier.
Elle ajoute que toutes les instances devant la cour d'appel ont fait l'objet d'une radiation au motif que le mandataire judiciaire n'a pas été appelé à la cause du fait de la carence délibérée de l'appelant. Elle estime qu'aucun motif légitime ou pertinent ne s'oppose à ce que le juge-commissaire statue sur l'admission de sa créance.
D'autre part, le juge-commissaire aurait dû se prononcer sur la créance ne faisant l'objet d'aucune contestation, à savoir la créance à hauteur de 9.867 euros portant sur les mois de février et mars 2018 qui a fait l'objet d'une contrainte n° 4095996 qui ne fait à l'objet d'aucun recours.
Sur quoi,
D'une part,
Aux termes de l'article L624-1 du code de commerce :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24. »
L'article L624-2 du même code dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Et l'article R. 624-5 alinéa 1er (Modifié par Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017) précise que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. »
D'autre part,
Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce (modifié par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014) :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Ainsi, lorsqu'une instance est en cours au jour du jugement d'ouverture pour l'établissement d'une créance, l'instance est alors suspendue jusqu'à ce que le créancier déclare sa créance évaluée au montant qu'il réclame. L'instance est ensuite reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur dûment appelés (article L. 622-22). La juridiction saisie ne peut que constater la créance et en fixer l'objet d'un litige, la déclaration doit contenir l'indication de la juridiction saisie (article R. 622-23).
Ce texte ne vise que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture et non les contestations qui naîtront éventuellement devant le juge-commissaire et seront renvoyées devant le juge compétent.
Selon l'article L. 622-24 alinéa 4 (modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) « La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L624-1. »
L'article L. 622-24 alinéa 4 réserve le cas de procédures administratives en cours. Dans ce cas, la règle est la même que celle qui vaut pour les instances en cours. Après interruption et mise en cause du mandataire judiciaire, elle est reprise et la créance ainsi fixée sera indiquée sur la liste des créances.
Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et antérieurement à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et sont inapplicables aux procédures en cours) : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
L'instance en cours qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur et non d'une instance introduite par ce dernier.
Cependant, en matière fiscale et sociale, la notion d'instance en cours est élargie aux procédures dans lesquelles le débiteur conteste la demande de paiement de l'administration.
Enfin,
Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile :
« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »
Une instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire.
Le juge de la vérification des créances qui est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Selon déclaration de créance en date du 4 mai 2021, la CGSSR a déclaré une créance totale de 149.379 euros auprès de la SELARL Hirou, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [B] concernant les cotisations et contributions sociales suivantes :
-septembre à décembre 2017
-régularisation 2017
-février à décembre 2018
-indemnité 2018
-mars à décembre 2019
-régularisation 2019
-indemnité 2019
-janvier à mars 2020
-octobre à décembre 2020
-indemnité 2020
-dommages et intérêts 2020
-janvier à mars 2021
-indemnité 2021
-régularisations diverses (30.000€)
Pour un total de 149.379 euros (53.560€ à titre privilégié + 75.819€ à titre chirographaire)
A l'appui de son recours, la CGSSR produit :
-la contrainte n° 3748842 s'élevant à la somme de 33.067 euros se décomposant comme suit, versements déduits :
. Mise en demeure n° 3005166 en date du 6 décembre 2017 concernant les cotisations et contributions sociales de septembre à novembre 2017, les pénalités et majorations
. Mise en demeure n° 3169867 en date du 26 septembre 2018 concernant les cotisations et contributions sociales de juillet à septembre 2018, les pénalités et majorations
. Mise en demeure n° 3748842 en date du 17 mai 2021 concernant la régularisation 2019, les cotisations et contributions sociales des 1er et 4ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021
-la contrainte n° 4095996 en date du 26 octobre 2021 s'élevant à la somme de 9.867 euros concernant la mise en demeure n° 3092007 du 27 avril 2018 concernant les cotisations et contributions sociales de février et mars 2018.
La CGSSR verse également aux débats les jugements du tribunal judiciaire pôle social ayant condamné M. [B] au paiement des cotisations, dommages et intérêts et frais irrépétibles ainsi que les ordonnance de radiation rendues par le président de la chambre sociale :
-jugement du 26 mars 2020 ayant condamné M. [B] à lui payer les sommes de 2.890 euros dont 178 euros de majorations de retard pour la mise en demeure correspondant à la régularisation de 2017 et aux cotisations des mois d'octobre et novembre 2018, 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles (concerne une mise en demeure du 9 janvier 2019 pour 2.890 euros) (RG n° 19/1377)
-jugement du 19 janvier 2021 ayant condamné M. [B] à lui payer les sommes de 27.083 euros (concerne une mise en demeure du 15 février 2020 pour 33.701 euros minoré par la suite à 27.083 euros au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire, des allocations familiales, de la formation professionnelle, de la maladie, des majorations de retard et des pénalités) et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles (RG n° 20/578)
-ordonnance de radiation du 2 novembre 2021 concernant l'appel de M. [B] du jugement du 19 janvier 2021 du tribunal judiciaire pôle social de Saint Denis de la Réunion (RG n° 20/578)
-ordonnance de radiation du 6 avril 2021 concernant l'appel de M. [B] du jugement du 26 mars 2020 du tribunal judiciaire pôle social de Saint Denis de la Réunion (RG n° 19/1377)
-ordonnance de radiation du 7 septembre 2021 concernant l'appel de M. [B] du jugement du 24 juin 2020 du tribunal judiciaire pôle social de Saint Denis de la Réunion (RG n° 19/1970)
-ordonnance de radiation du 6 avril 2021 concernant l'appel de M. [B] du jugement du 27 novembre 2019 du tribunal judiciaire pôle social de Saint Denis de la Réunion (RG n° 19/81)
-ordonnance de radiation du 2 novembre 2021 concernant l'appel de M. [B] du jugement du 19 janvier 2021 du tribunal judiciaire pôle social de Saint Denis de la Réunion (RG n° 20/191).
La cour relève que la CGSSR fait mention de recours contre des jugements dont elle ne produit que l'ordonnance de radiation, de sorte que l'on ignore sur quelles cotisations et montants ils portent (jugements des 27 novembre 2019 et 19 janvier 2021).
Pour autant, la cour constate que la CGSSR produit la contrainte n° 4095996 de 9.867 euros dont on retrouve la mention dans la déclaration de créance pour 7.231 euros (février 2018) et 2.636 euros (mars 2018).
Il s'en suit qu'il est établi qu'il existe des instances en matière sociale en cours relatives à des cotisations concernées par la créance déclarée et contestée (cotisations et contributions sociales dues pour les périodes du 4ème trimestre 2017, la régularisation 2017, la période du mois de juillet 2018 à novembre 2018, les 1er et 4ème trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021), ce qui enlève au juge-commissaire et donc à la cour, le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de ladite créance.
S'agissant de la créance s'élevant à 9.867 euros au titre des cotisations et contributions sociales de février et mars 2018, celle-ci ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et doit être admise.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de :
-admettre la créance de la CGSSR pour un montant de 9.867 euros au titre des cotisations et contributions sociales de février et mars 2018 au passif de M. [B] ;
-pour le surplus, de constater l'existence d'instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion pour un montant de 9.867 euros au titre des cotisations et contributions sociales de février et mars 2018 au passif de M. [V] [B] ;
Pour le surplus,
CONSTATE l'existence d'instances en cours ;
DIT que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT