Cour Administrative d'Appel de Nancy, 17 janvier 2023. 22NC02642
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
22NC02642
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le maire d'Epping a rejeté sa demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison bi-famille rue de l'Eglise dans cette commune.
Par un jugement n° 2004419 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire d'Epping de délivrer ce permis de construire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 22NC02642, la commune d'Epping, représentée par Me Schneider, avocat, demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bizzari, avocat, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune le versement à son profit d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () "
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, la commune d'Epping invoque les moyens tirés de ce que le permis de construire sollicité par M. A doit être refusé en vertu des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et de ce que l'intéressé a déposé une seconde demande de permis de construire, très différente, portant sur la même parcelle. Ces moyens ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement présentées tant au titre de l'article R. 811-15 que de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Epping au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La commune d'Epping paiera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Epping et à M. B A.
Fait à Nancy, le 17 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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