Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 123
N° RG 21/05383
N°Portalis DBVL-V-B7F-R6VV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20 février 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 13 Avril 2023 prorogée au 04 Mai 2023
****
APPELANTE :
S.A.S. EQUISOL
représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François MOULIERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Coralie BLUM, Plaidant, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
INTIMÉE :
E.A.R.L. DOMAINE EQUESTRE DE LA FLUME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie ROCHEREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La société Domaine équestre de la Flume a été créée en juin 2011 pour l'exploitation d'une pension équestre à [Localité 3].
Dans ce cadre, la société Equisol, spécialisée dans la conception de sols équestres, a établi plusieurs devis pour chiffrer la fourniture et la mise en 'uvre de matériaux pour réaliser une carrière.
La société Equisol a facturé le 18 mai 2012 la fourniture de 1400 m³ de biosable carrière, 783 t de sablon blanc carrière et 162 t de sablon jaune manège pour un montant de 60 094,81 euros TTC et le 1er juin 2012 une 'mise en oeuvre - concept dynamique fermé', correspondant au devis n°4662, ainsi décrite :
- transfert d'engin ;
- nivellement du terrassement existant ;
- réglage laser et compactage de la forme en pente ;
- non présence pour livraison 35 semis bio sable ;
- mise en place du bio sable, nivellement laser et compactage ;
- non présence pour livraison 29 semis sable blanc ;
- mise en place du micro-sable, nivellement laser ;
- finition couche de travail et bordures ;
pour la somme de 7 176 euros TTC.
Ces travaux ont été intégralement réglés.
La société Domaine équestre de la Flume a signé le 1er septembre 2012 un formulaire établi par la société Equisol à la suite de la réception des travaux correspondant aux devis n°4628 et 4662, édictant plusieurs contraintes d'entretien à respecter afin d'éviter la dégradation prématurée du sol et déchargeant la société Equisol de toute responsabilité si ces consignes n'étaient pas respectées.
La société Equisol a établi un devis de 8 400 euros TTC le 1er juillet 2016 pour un apport de sable blanc à hauteur de 160 t, correspondant à 3 cm d'épaisseur en moyenne, comprenant la mise en oeuvre et le nivellement laser.
Par courrier du 5 août 2016, la société Domaine équestre de la Flume a fait part à son assureur protection juridique de la dégradation du sol de la carrière, constatée depuis plusieurs mois, se manifestant notamment par une pollution du sable, à la suite de laquelle la société Equisol avait émis un devis de rénovation.
Une expertise amiable a été diligentée, confiée à la société Saretec qui a établi un rapport le 29 septembre 2016.
La société Equisol a refusé toute prise en charge.
Par acte d'huissier en date du 2 février 2017, la société Domaine équestre de la Flume a fait assigner la société Equisol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 juin 2017.
L'expert, M. [C] [L] a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2019, la société Domaine équestre de la Flume a fait assigner la société Equisol devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 29 juin 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné en application de l'article 1792 du code civil la société Equisol à verser à la société Domaine de la Flume la somme de 29 317,16 euros au titre des travaux de reprise et 2 100 euros compte tenu d'une part de responsabilité de 30 % laissée à la société Domaine de la Flume ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Equisol à supporter les dépens de l'instance, comprenant les dépens de référé et les honoraires de l'expert, ainsi qu'à verser à la société Domaine de la Flume la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Equisol a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2021.
La société Domaine de la Flume a fait procéder à une saisie-attribution du montant des condamnations sur le compte détenu par la société Equisol à la Caisse d'Epargne de Normandie.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Equisol.
L'instruction a été clôturée le 16 février 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 février 2023, la société Equisol au visa des articles 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale constructeur de la société Equisol, en ce qu'il a condamné la société Equisol à payer au Domaine de la Flume les sommes de 29 317,16 euros au titre de sa responsabilité constructeur pour des travaux défectueux réalisés à l'initiative et par le maître d'ouvrage, 2 100 euros au titre de préjudice d'exploitation, à parfaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, ce comprenant l'intégralité des frais d'expertise ;
- débouter le Domaine équestre de la Flume de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire, à supposer que la responsabilité constructeur de Equisol soit retenue,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Equisol au titre de sa responsabilité décennale constructeur, au vu des fautes exclusives imputables au maître d'ouvrage ;
- débouter le Domaine équestre de la Flume de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a imputé à la société Equisol 70 % de responsabilité sur le dommage ;
- limiter la responsabilité de la société Equisol à une proportion de 10 % de responsabilité ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Equisol à indemniser la société Domaine de la Flume à tout préjudice d'exploitation non justifié ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Equisol à l'intégralité des dépens et aux frais de procédure ;
- débouter la société Domaine de la Flume de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la société Domaine de la Flume à payer à Equisol une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire des entiers dépens.
La société appelante soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil, dès lors que les prestations qui lui ont été confiées ne relèvent pas de la réalisation d'un ouvrage, ce qui explique que son assureur la société AXA ait refusé la prise en charge du sinistre. Elle fait observer qu'outre que ces travaux ont pour fonction exclusive de permettre à l'intimée l'exercice de son activité professionnelle, ils ont consisté seulement à mettre en place le sable, sans incorporation de matériaux.
Elle estime que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ce qui implique de rapporter la preuve d'une faute de sa part qui n'est pas caractérisée compte tenu des conclusions de l'expert sur l'origine du désordre.
La société Equisol rappelle que l'expert a en effet retenu comme cause de la stagnation d'eau sur la carrière, l'insuffisance de pente et la défaillance du drainage . Elle relève que l'intimée a procédé au terrassement de la carrière et donc à la définition de la pente et réalisé le drainage. Elle estime avoir rempli ses obligations de conseil en informant la société Domaine de la Flume de la nécessité de prévoir une pente supérieure à 1% et qu'elle n'avait pas à émettre des réserves sur une pente insuffisante comme l'a retenu le tribunal ou à opérer de vérification sur ce point lors de la réalisation des différentes couches composant le sol.
Si le caractère d'ouvrage des travaux était retenu, elle soutient que le lien d'imputabilité entre sa prestation et le désordre, qui n'est pas présumé n'est pas démontré. La société invoque un fait du maître d'ouvrage exonératoire tenant à son immixtion et à une prise de risque liée à une volonté manifeste d'économie, seules à l'origine du désordre, puisque la société Domaine de la Flume a procédé à la définition de la forme et de la pente non adaptées, que les bordures en rive qu'elle a posées ne permettent pas une évacuation optimale de l'eau en surface et que le système de drainage n'est pas totalement performant du fait de la dégradation des drains ou de leur obstruction qui nuisent à l'évacuation de l'eau.
L'appelante estime qu'en tout état de cause, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10%. Elle ajoute que les travaux de reprise n'ont pas été faits et que la carrière est cependant exploitée quotidiennement, que le préjudice d'exploitation est inexistant ou à tout le moins ne peut être supérieur à l'indemnisation accordée par le tribunal. Elle relève que les dépens ne peuvent lui être imputés au delà de sa part de responsabilité.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 février 2023, la société Domaine équestre de la Flume demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- condamné en application de l'article 1792 du code civil la société Equisol à verser à la société Domaine de la Flume la somme de 29 317,16 euros au titre des travaux de reprise et 2 100 euros compte tenu d'une part de responsabilité de 30 % laissée à la société Domaine de la Flume ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Equisol à supporter les dépens de l'instance, comprenant les dépens de référé et les honoraires de l'expert, ainsi qu'à verser à la société Domaine de la Flume la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, à supposer que la cour considère, que la carrière litigieuse ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ou que la société Equisol n'est pas constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil,
- constater que la société Equisol a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
- confirmer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les condamnations prononcées en première instance contre la société Equisol s'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par la société Domaine équestre de la Flume, soit :
- 29 317,16 euros HT, au titre du coût des travaux de remise en état ; - 2 100 euros HT, au titre de son préjudice de jouissance durant les travaux ;
- confirmer la condamnation de la société Equisol à supporter les entiers dépens, comprenant les dépens du référé et les honoraires de l'expert (15 355,29 euros) ;
- confirmer la condamnation de la société Equisol à verser à la société Domaine équestre de la Flume la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
- débouter la société Equisol de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
Ajoutant, au jugement déféré,
- condamner la société Equisol à régler à la société Domaine équestre de la Flume la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner la société Equisol aux entiers dépens de l'appel.
La société intimée fait observer que la qualification d'ouvrage ne s'applique par uniquement aux bâtiments, mais a été retenue pour la construction de remblais, de court de tennis ou d'aire de stationnement. Elle relève qu'en l'espèce, la société Equisol est intervenue pour niveler le terrain existant, réaliser le profil de pente (réglage laser et compactage de la forme en pente) mettre en place le biosable et le microsable, qu'elle a donc incorporé dans le sol les matériaux nécessaires à la réalisation de la carrière. Elle estime que le tribunal a considéré à juste titre que ces prestations relevaient de la réalisation d'un ouvrage.
Elle soutient que ce faisant, la société devait s'assurer du fonctionnement hydraulique de la structure mise en place ; que l'expertise a démontré que l'engorgement à la surface était dû à une insuffisance de pente, ce que la société n'admettait pas initialement. Elle fait observer qu'aucune cause étrangère exonératoire n'est démontrée, qu'elle ne s'est pas immiscée dans les travaux effectués par l'appelante et n'a jamais pris de décision contraire à ses recommandations. Elle relève qu'il n'a pas été caractérisé de défaut d'entretien et en conclut que la responsabilité décennale de la société est engagée, dès lors que l'impropriété à destination est établie et n'est pas contestée, peu important à cet égard l'absence de garantie par l'assureur du locateur d'ouvrage.
Elle fait observer à titre subsidiaire que la responsabilité contractuelle de la société est engagée pour ne pas avoir vérifié lors de la finalisation du nivellement de la forme le niveau de pente et sa conformité aux préconisations de l'IFCE. Elle ajoute que l'expert a exclu que la perte de sable au demeurant limitée ait joué un rôle dans la survenance du désordre et que tous les arguments opposés par l'appelante ont été écartés.
L'intimée indique ne pas contester la part de responsabilité laissée à sa charge par le tribunal, mais s'oppose à ce qu'elle soit majorée puisque le défaut d'exécution prépondérant incombe à la société Equisol.
La société Domaine Equestre de la Flume demande la confirmation des sommes qui lui ont été accordées. Elle fait observer que la déduction d'un second rechargement en sable n'est pas justifiée puisque le préjudice a été arrêté à la date du rapport d'expertise et qu'à cette date la prise en compte d'un seul rechargement était justifié étant déduit. Elle ajoute que la réfection de la carrière pendant un mois lui occasionnera nécessairement un préjudice d'exploitation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2023.
Motifs :
-Sur les conclusions de l'expert :
Les opérations d'expertise ont confirmé la réalité de retenues d'eau en surface de la carrière et la liquéfaction du sablon dans ces zones saturées qui entraîne une chute de portance superficielle du sol, ce qui nuit au confort d'évolution voire à la sécurité des chevaux. Ces défauts sont confirmés par les photographies annexées au rapport.
L'expert a rappelé, sur la base des explications de la société Equisol non discutées par la société Domaine Equestre de la Flume, que le concept constructif du sol de la carrière est un concept en structure fermée qui agit comme une éponge jusqu'à saturation, l'eau excédentaire s'évacuant en surface par la pente vers un point bas, les eaux étant drainées en partie basse de la carrière. Il a précisé que le sol est composé d'une couche de surface d'une épaisseur de 12 cm qui présente un gradient de compacité qui augmente avec la profondeur jusqu'à la couche de fond très compacte de biosable imperméable de 18 cm. L'analyse des prélèvements de sable et de biosable a mis en évidence que les caractéristiques du sable du site n'étaient que faiblement altérées par rapport à un sable neuf, ce qui a permis d'écarter une modification du comportement du sable par une pollution organique.
Le relevé topographique réalisé a révélé la mise en 'uvre d'une pente orientée dans la longueur de la carrière, inférieure à la pente de 1% à 1,5%, recommandée par l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE).
Par ailleurs, les mesures d'épaisseur de sablon en surface n'ont pas montré sur une période de six ans une perte exagérée de matière, même si l'expert a précisé qu'un rechargement était nécessaire, relevant logiquement que les épaisseurs les plus faibles se trouvaient en amont de la pente, du fait des effets du ruissellement. L'expert a de plus vérifié que la couche inférieure de biosable répondait bien à ses objectifs de régularité de nivellement, de portance et d'imperméabilité.
Ces différentes investigations l'ont conduit à considérer que les retenues d'eau constatées étaient liées à une forme et une pente non adaptées au sol réalisé, que l'écoulement des eaux excédentaires était trop lent compte tenu d'une pente en long trop faible et d'un cheminement hydraulique trop long. Il a ajouté que l'écoulement était de plus ralenti par les planches positionnées en rive de la carrière au dessus de la couche de sable qui nuisent au passage de l'eau et par un drainage déficient en raison de sorties non protégées et donc abîmées lors des opérations de fauchage. Il n'a pas caractérisé de défauts d'entretien et précisé que le passage de la barre permettait de lisser la surface sans pour autant corriger le défaut de pente.
Il a préconisé une remise en état de la carrière consistant à augmenter la pente et réduire la longueur du cheminement par la création d'un profil en toit ainsi qu'à étendre le réseau de drainage en positionnant les planches de rive à la hauteur du sablon, ce qui représente un coût de 48881,65€ HT.
L'appelante ne produit aucune pièce technique de nature à remettre en cause les constatations de l'expert et son analyse du fonctionnement hydraulique de la carrière et de ses déficiences.
-Sur la responsabilité de la société Equisol :
Comme l'a rappelé l'expert, la société Domaine Equestre de la Flume a procédé aux travaux de terrassement définissant la pente et la forme générales de la surface de la carrière.
La société Equisol selon ses factures des 18 mai et 31 mai 2012 est intervenue pour fournir 1400 m3 de biosable, 783 t de sablon blanc et 162 t de sablon jaune, puis a réalisé avec ces matériaux la mise en 'uvre du concept dynamique fermé décrit par l'expert. Elle a procédé à un nivellement du terrassement existant, au réglage laser et au compactage de la forme de pente, à la mise en place du biosable et du sablon, en procédant également à un nivellement laser et à un compactage de chaque couche. Elle a ensuite réalisé la couche de travail et les bordures.
Les travaux ainsi confiés à la société Equisol en ce qu'ils n'entraînent pas d'intégration dans le sol de matériaux à l'aide de techniques de construction, mais consistent uniquement en un apport en surface de 30 cm de sable par la suite nivelé, ne relèvent pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. La responsabilité de la société Equisol à raison des défauts présentés par ces travaux ne peut dès lors être recherchée sur un fondement décennal, mais uniquement sur un fondement contractuel.
Conformément au principe applicable au contrat de louage d'ouvrage, l'entrepreneur, dans ces conditions, s'engage à réaliser des travaux d'une efficacité assurant qu'ils ne présentent pas de défauts et est donc tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ou d'une immixtion fautive de son cocontractant. La circonstance qu'il n'ait pas commis de faute ne peut suffire à écarter sa responsabilité.
L'expertise a montré que le résultat convenu n'était pas atteint et que l'écoulement de l'eau en surface n'était pas satisfaisant.
La société Equisol soutient que cette situation est imputable au fait exclusif de la société intimée.
Or, elle est intervenue sur le terrassement général réalisé par la société Domaine de la Flume et devait procéder selon son contrat et comme l'a rappelé l'expert au nivellement fin de ce terrassement et à celui des différentes couches de sable composant le sol. Dès lors, en sa qualité de spécialiste de la réalisation de sols destinés à l'évolution de chevaux, elle ne pouvait réaliser ces prestations sans s'assurer qu'au regard du dispositif monopente mis en 'uvre, le pourcentage de pente respectait les recommandations de l'IFCE et permettait d'assurer un écoulement efficace des eaux excédentaires en surface, ce dont elle ne justifie pas.
Il a été clairement établi par les relevés en cours d'expertise, que la valeur de 1% de pente n'est pas atteinte, sans qu'il soit démontré que cette situation incombe à l'intimée. En tout état de cause, à supposer même que le terrassement ait présenté une pente insuffisante, l'appelante se devait, avant d'exécuter ses travaux dans le cadre de la vérification de la qualité du support sur lequel elle était amenée à travailler, d'en informer la société Domaine Equestre de la Flume afin que celle-ci soit en mesure de la corriger, voire assume le risque de dysfonctionnements hydrauliques ultérieurs de la carrière en cas de choix de ne procéder à aucune correction.
La société invoque également une immixtion fautive de la société Domaine Equestre de la Flume. Cependant aucune pièce ne témoigne qu'elle ait pris des décisions contraires aux instructions que l'appelante indique lui avoir fournies à l'origine des désordres. La seule circonstance qu'elle ait souhaité limiter le coût des travaux n'est pas elle-même fautive, dès lors que cette volonté n'a pas conduit à la réalisation de travaux insusceptibles de permettre un écoulement satisfaisant de l'eau à la surface du sol, ce que l'expert n'a pas relevé.
Il s'en déduit que la responsabilité de la société Equisol est engagée. En revanche, cette dernière, au regard des constatations de l'expert relatives aux dégradations des évacuations des drains et au positionnement inadapté des bordures qui perturbent l'écoulement de l'eau relève à juste titre que ces défauts d'exécution imputables à la société intimée ou à l'intervention de tiers qui ne sont pas identifiés contribuent aux désordres, ce qui justifie qu'une part de responsabilité demeure à sa charge, ce que la société Domaine de la Flume ne discute pas.
Il résulte cependant de l'expertise que ces défauts présentent pas un caractère accessoire dans la survenance du désordre. La société ne peut donc être suivie dans sa demande de voir réduire sa part de responsabilité à 10%. Sa part de responsabilité fixée à 70% par le tribunal sera confirmée.
-Sur les préjudices de la société Domaine Equestre de la Flume ;
*Les travaux de reprise :
L'expert a évalué le coût des travaux à la somme de 48881,65€ HT. Doit être déduit de ce montant le coût du rechargement en sable de 7000€ que l'intimée aurait en tout état de cause dû supporter au bout de six ans d'exploitation, soit un coût de travaux de 41881,65€ HT. L'expert ayant évalué le montant des travaux à la date de ses opérations il n'y a pas lieu de déduire une seconde fois le coût de rechargement en sable nécessaire environ tous les cinq ans. La circonstance que l'intimée n'ait pas préfinancé le coût des travaux n'est pas de nature à remettre en cause son droit à indemnisation, ce d'autant que nonobstant l'exécution provisoire dont était assorti le jugement, l'appelante n'a pas réglé spontanément les condamnations mises à sa charge.
En conséquence, le jugement qui a condamné la société Equisol au paiement de 29317,16€ HT sera confirmé.
*Le préjudice d'exploitation :
L'expert a évalué à un mois la durée des travaux de reprise, période pendant laquelle la carrière sera inutilisable. L'appelante ne démontre pas que ces travaux peuvent être réalisés dans un délai plus réduit et ne discute pas que l'exploitation de cet espace sera nécessairement interrompu, privant ainsi le centre d'un de ses équipements majeurs.
Au regard de la perte d'exploitation attestée par l'expert comptable, la somme de 2100€ accordée par le premier juge sera confirmée.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. En effet, l'expertise était nécessaire pour identifier l'origine des désordres affectant la carrière et a confirmé les griefs du maître d'ouvrage.
Succombant en son recours, la société Equisol sera condamnée à verser à la société Domaine Equestre de la Flume une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Condamne la société Equisol à verser à la société Domaine Equestre de la Flume la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,