Texte intégral
269
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R.G. :
11/49
Décision déférée à la cour :
rendue le : 13 Décembre 2010
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Janvier 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
58 bis, avenue de la Victoire - BP. 449 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL JURISCAL
INTIMÉE
LA SARL LISA, prise en la personne de son représentant légal
9 route de l'Aquarium - BP. 539 - 98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL BRIANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Corinne LEROUX
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, en remplacement de Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président empêché, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL LISA était locataire d'un véhicule KIA immatriculé 236 677 assuré par la compagnie d'assurances QBE. INSURANCE LIMITED, ci-après QBE.
A la fin de la période de location et après remboursement de la totalité des mensualités, un rachat était opéré par la société.
Le domicile du gérant de la société, Eric X..., était cambriolé dans la nuit du 17 au 18 avril 2008.
Selon Eric X..., le cambriolage avait été perpétré à la suite d'une escalade et d'une effraction de la baie vitrée du salon à l'aide d'un outil contondant.
Selon lui, les cambrioleurs avaient dérobé les clefs du véhicule qui se trouvaient dans un placard et ensuite l'avaient volé.
La compagnie d'assurances AXA auprès de laquelle était assuré l'immeuble mandatait un expert, et au vu de ses constatations effectuées le 28 avril 2008, remboursait l'entier sinistre et notamment la réparation de la baie vitrée sur laquelle une effraction aurait été commise.
La compagnie d'assurances QBE faisant valoir une clause d'exclusion, refusait de prendre en charge le sinistre relatif au véhicule.
Par requête introductive d'instance signifiée le 18 mai 2009 et enregistrée le 25 mai 2009, la SARL LISA assignait la compagnie d'assurances QBE pour la voir condamner avec exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
- 1.400.000 FCFP correspondant à la valeur argus dudit véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008,
- 300.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
La compagnie d'assurances QBE concluait au débouté de la demande.
Par jugement en date du 13 décembre 2010 auquel il est fait expressément référence, le tribunal de première instance a :
- dit que la compagnie d'assurances QBE devait garantir le sinistre du vol du véhicule appartenant à la SARL LISA,
- rejeté la demande d'indemnisation de la SARL LISA,
- ordonné à la compagnie d'assurances QBE de missionner un expert d'assurances à l'effet de formuler une proposition indemnitaire à la SARL LISA au vu de la carte grise et des documents contractuels dont la valeur de rachat de véhicule,
- condamné la compagnie d'assurances QBE à payer à la SARL LISA la somme de 100.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
- condamné la compagnie d'assurances QBE aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 21 janvier 2011, la compagnie d'assurances QBE a régulièrement interjeté appel de la décision signifiée le 22 décembre 2010.
Le mémoire ampliatif d'appel a été enregistré le 22 avril 2011.
Par ordonnance du 28 mars 2012, le magistrat de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2012, elle demande à la cour après infirmation de la décision :
- à titre principal, de débouter la SARL LISA de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entendrait entrer en voie de condamnation en son encontre, de limiter à la somme de 1.100.000 FCFP le montant de l'indemnisation,
- et de condamner la SARL LISA à lui payer la somme de 350.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- qu'aux termes de l'article 4.2.5 du contrat d'assurance, n'étaient pas garantis les vols commis alors que les clés du véhicule étaient à l'intérieur y compris lorsque celui-ci se trouvait à l'intérieur de locaux privatifs sauf en cas de violences corporelles exercées sur le conducteur ou d'effraction des dits-locaux,
- que lors de sa première déclaration le 18 avril 2008, Eric X... indiquait aux services de police qu'il n'y avait aucune trace d'effraction des locaux,
- que lors d'une seconde déclaration, le 29 avril 2008, onze jours plus tard, il indiquait que la serrure de la baie avait été réparée ; que les services de police lui remettaient à nouveau un récépissé portant mention d'un vol par escalade,
- que c'est donc légitimement, aucune trace d'effraction ou de violence n'étant établie au jour du sinistre, qu'elle a fait valoir la clause d'exclusion,
- que les termes du rapport dressé 4 mois après le sinistre de l'expert de la compagnie d'assurances AXA, M. Y... ne sont pas plus probants puisque l'on ne peut déterminer précisément la date et la nature de l'effraction,
-que seules les déclarations spontanées du 18 avril 2008, peuvent être prises en considération.
Subsidiairement, sur le montant de l'indemnisation, elle fait valoir que conformément à la décision entreprise, elle a missionné un expert dès le 13 décembre 2010, mais que celui-ci a légitimement demandé que soient produites les dernières factures d'entretien pour lui permettre de connaître le kilométrage et l'état d'entretien du véhicule.
Elle observe qu'Eric X... n'a pas produit les pièces demandées et que dans ces conditions l'estimation est rendue impossible.
A titre infiniment subsidiaire, elle propose de fixer l'indemnité à 1.100.000 FCFP.
Par des conclusions récapitulatives du 5 juin 2012 , la SARL LISA demande à la cour de:
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner la compagnie d'assurances QBE à lui payer la somme de 1.400.000 FCFP correspondant à la valeur argus outre la somme de 350.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle fait valoir :
- que l'effraction a été constatée par l'expert de la compagnie d'assurances garantissant l'immeuble,
- que la compagnie d'assurances ne saurait se prévaloir d'une supposée fraude d'Eric X... dans ses déclarations alors que dès le 21 avril 2008, il déclarait le sinistre en ces termes " je viens de subir un vol par effraction à mon domicile. Vous trouverez ci-joint copie de la plainte intrusion dans un domicile par escalade" alors qu'il ignorait que la compagnie d'assurances allait lui opposer une exclusion de garantie",
- qu'il a fait réparer la baie forcée par l'auteur du vol et il n'a jamais tenté de déguiser la réalité par ses déclarations du 29 avril 2008,
- qu'alors que la charge de la preuve de l'exclusion lui incombait, la compagnie d'assurances QBE n'a jamais mandaté d'expert à la différence de la compagnie d'assurances AXA dont l'expert a effectué la visite des lieux le 28 avril 2008 et sans équivoque a conclu à une effraction.
Elle ajoute que le fait d'être entré au domicile par effraction, d'avoir soustrait les clés rangées dans un placard et d'avoir ensuite pris le véhicule équivaut à un vol.
Sur l'indemnisation, elle soutient que la valeur argus se situait entre 1.295.000 FCFP et 1.610.000 FCFP et que son véhicule était parfaitement entretenu. Elle considère que l'assureur doit lui verser une indemnité de 1.400.000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2008.
Elle affirme qu'en application du contrat de crédit-bail, elle n'avait d'autre choix que de régler la totalité des loyers et que la poursuite du contrat ne signifie pas comme l'a développé la compagnie d'assurances que le véhicule ait été retrouvé ; elle ajoute qu'ayant versé tous les justificatifs demandés, l'appelante n'est pas fondée à solliciter que l'indemnité soit fixée à la somme de 1.100.000 FCFP.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 6 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Par ordonnance du 28 mars 2012, le magistrat de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes.
Les parties ayant satisfait à l'injonction, la cour statuera sur les demandes exprimées dans les conclusions récapitulatives.
Sur le principe d'indemnisation
Aux termes de l'article 4.2.5 des conditions générales "sont exclus de la garantie, les vols commis ou tentés alors que l'assuré a laissé les clés de contact et/ou de serrures à l'intérieur du véhicule y compris lorsque celui-ci se trouve à l'intérieur sauf en cas de violences corporelles exercées sur le conducteur ou d'effraction desdits locaux.
En l'espèce, aux termes de la déclaration du 18 avril de 2008, Eric X..., déclare que les clés de l'appartement et du véhicule étaient accrochées à un piton dans un placard.
Il résulte de ces termes que les clés n'étaient pas à l'intérieur du véhicule mais dans un placard.
Ces simples constatations relatées dans le procès verbal d'audition du 18 avril 2008 sur lesquelles se fonde la QBE est un indice suffisant pour rejeter l'exception de non-garantie. Cependant, il sera relevé que l'expert de la compagnie d'assurances auprès de laquelle la police multirisque habitation avait été souscrite et qui s'est déplacé le 28 avril 2008 a constaté des traces d'effraction sur une des baies vitrées. Cet indice supplémentaire permet d'autant plus d'écarter ladite exclusion.
Par conséquent, l'appelante doit garantir le sinistre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Il n'est pas contesté que la SARL LISA a levé l'option à la fin du contrat de crédit bail.
Par ailleurs, la valeur ARGUS du véhicule se situe entre la somme de 1.295.000 FCFP et 1.610.000 FCFP. Faute pour la société de démontrer que le véhicule était en bon état, il lui sera alloué une indemnité égale à la valeur minimale.
Ainsi la compagnie d'assurances QBE sera condamnée à payer à la SARL LISA la somme de 1.295.000 FCFP.
S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts commenceront à courir à compter de l'arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'accorder en appel à la SARL LISA la somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision déférée étant par ailleurs confirmée sur ce chef de demande.
La compagnie d'assurances QBE succombant doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement déféré sur le principe de l'indemnisation et sur l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles ;
La réforme sur le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Fixe le préjudice de la SARL LISA à la somme de 1.295.000 FCFP ;
En conséquence,
Condamne la compagnie d'assurances QBE LIMITED à payer à la SARL LISA la somme d'un million deux cent quatre-vingt-quinze mille (1.295.000) FCFP avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
et y ajoutant,
Condamne la compagnie d'assurances QBE LIMITED à payer à la SARL LISA deux cent mille (200.000) FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la compagnie d'assurances QBE LIMITED aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BRIANT, sur ses affirmations.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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