Tribunal Administratif de Rouen, 04 décembre 2023. 2303589
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303589
Date de décision :
4 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Cassius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmenté des intérêts capitalisés à compter du 30 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil de réexaminer son droit à un rappel de rémunération incluant la majoration due en application de la NBI dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil une somme d'argent au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 4 décembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2303589
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