Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02764
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02764
Date de décision :
29 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02764 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCTB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 octobre 2024 à 15H15
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [H] [I]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence
assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M. [R] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 29 octobre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 à 15H15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 25 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 octobre 2024 à 12H07 par M. X se disant [H] [I] ;
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou KANTE, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [H] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL
L'appel ayant été interjeté dans le délai légal au moyen d'une déclaration motivée, il y a lieu de le dé-clarer recevable.
SUR LE FOND
- Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité ad-ministrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ".
Le juge peut se saisir d'un moyen d'illégalité de l'arrêté de placement en rétention depuis la décision CJUE du 8 novembre 2022 (Grande chambre C704/20) en revanche, il ne lui appartient pas, même par voie d'exception, de contrôler la légalité de la mesure d'éloignement sans commettre un excès de pouvoir, l'appréciation de ce contentieux relevant exclusivement du juge administratif, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires
Conformément au droit communautaire (CJUE du 8 novembre 2022), le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels ; que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître de nullité faisant grief .
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 741-3 du CESEDA, de rechercher, concrètement, les diligences accomplies par d'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Au soutien de son appel, M. [I] fait valoir que l'administration a pour obligation d'examiner les mesures alternatives à la rétention dont l'assignation à résidence ; qu'elle doit donc vérifier l'adresse déclarée faute de quoi l'arrêté est irrégulier ; que l'absence de passeport ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation à résidence ; qu'en l'espèce, il a une adresse et qu'il n'a fait l'objet d'aucune obligation antérieure de quitter le territoire français ; que sa rétention administrative n'est pas nécessaire ;
Toutefois, contrairement à ce que M. [I] fait valoir, l'arrêté de placement en rétention administrative du 21 octobre 2024, s'il l'a écartée, a dûment étudié la possibilité de mettre en 'uvre une mesure d'assignation à résidence. Il a néanmoins écarté cette possibilité, jugeant que M. [I] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de tous documents de voyage ou d'identité, l'intéressé dissimulant par ailleurs des éléments sur son identité. Il est également relevé que la demande d'asile ne peut être vérifiée de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'on ne pouvait pas reprocher à l'administration de ne pas avoir abordé cette demande.
L'arrêté prend en outre en compte la menace à l'ordre public que M. [I] représente selon l'administration, outre sa situation personnelle en ce qu'il n'est allégué aucune vulnérabilité ou handicap quelconque .
Dès lors aucun défaut d'examen sérieux de la situation de [I] ne peut être retenu, lequel au demeurant, ne remet pas utilement en cause l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision de placement en rétention qui est donc parfaitement motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
Dès lors l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention doit être rejetée.
- Sur la requête en prolongation
Par ailleurs Selon l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ".
Il appartient au Juge des Libertés et de la Détention, en application de l'article L741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ ".
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi ces diligences figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016).
Par ailleurs si la consultation de données dactyloscopiques par un agent non habilité constitue une atteinte aux droits fondamentaux et est entachée d'une nullité d'ordre public, il n'y a eu en l'espèce aucune consultation de données dactyloscopiques de M. [I], ces données étant inexistantes de sorte que le moyen manque en fait
En l'espèce, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait et la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ont été réitérées, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel,il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation du préfet, lequel justifie de diligences en direction des autorités consulaires algériennes dès le 22 octobre 2024, soit moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention, et dont il ne peut être présumé, à ce stade, que celles-ci ne puissent aboutir dans le délai de la rétention.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ayant prolongé la rétention administrative de M. [I] pour une période de 26 jours à compter du 25 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 25 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire d'Orléans ayant prolongé la rétention administrative de M. [I] pour une durée de 26 jours à compter du 25 octobre 2024,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. X se disant [H] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Nathalie LAUER
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [H] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique