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Cour de cassation, 18 avril 1991. 88-17.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.147

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Roger D..., demeurant La Forêt La Mare à Sainte Marie (Réunion), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. D..., à qui a été reconnu le 31 juillet 1974, la faculté d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse à charge pour lui de régler les cotisations correspondantes à une période d'activité exercée en Mauritanie du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1968, a obtenu, pour procéder à ce rachat, un délai de quatre ans expirant le 31 décembre 1978 ; qu'il n'a pas payé dans le délai ainsi imparti les cotisations mises à sa charge ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 1988) d'avoir décidé que M. D... pourra poursuivre le rachat de cotisations restant à payer de l'assurance volontaire vieillesse pour les années passées en Mauritanie, soit du 1er juin 1966 au 31 décembre 1968 alors que, d'une part, aucune disposition de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ne permet à celui qui, antérieurement à sa promulgation, s'est vu accorder en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 (articles L. 742-1 et L. 742-2 du Code de la sécurité sociale) la possibilité d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations, de s'affranchir de l'obligation qui lui est impartie par l'article 105-9 modififé du décret du 29 décembre 1945 (article R.742-39 du Code de la sécurité sociale) d'acquitter le paiement de ses cotisations dans un délai maximum de quatre ans ; et qu'en permettant à M. D... de poursuivre le rachat de ses cotisations qui, commencé en octobre 1974, aurait dû être terminé avant décembre 1978, la cour d'appel a faussement appliqué la loi du 4 décembre 1985 ; alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 105-9 modifié du décret du 29 décembre 1945 tant dans sa rédaction, issue du décret du 11 décembre 1970, que dans celle résultant du décret du 27 novembre 1980 désormais codifié à l'article R. 742-39 du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en affirmant que la loi du 4 décembre 1985 était applicable à M. D... "qui exerçait sa profession et vivait en Mauritanie" sans constater qu'il justifiait de sa qualité de rapatrié de Mauritanie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 et de l'article 3 du décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour son application ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel, constatant que M. D... avait la qualité de rapatrié politique, a pu décider qu'il était en droit de procéder en vertu de l'article 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 au rachat des cotisations correspondant à une période d'activité passée en Mauritanie du 1er juin 1966 au 31 décembre 1968 ; qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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