Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03767
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03767
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 31, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03767
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 07-01064/ B
APPELANTE
Madame Martine X...
...
93270 SEVRAN
représentée par Me Caroline LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1750 substituée par Me Pauline LUCAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1750
INTIMÉE
CRAMIF-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis a sollicité auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France une pension d'invalidité au profit de Madame Martine X..., gérante d'une société exploitant un restaurant, à l'issue de sa prise en charge au titre de l'assurance maladie du 28 octobre 2003 au 5 juillet 2006.
Par décision du 14 novembre 2006, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a opposé un refus à cette demande, aux motifs que Mme X... ne remplissait pas la condition d'heures de travail pendant la période de référence ou de cotisations minimales pendant cette même période exigées par l'article R313-5 du code de la sécurité sociale.
Par décision notifiée à madame Martine X... le 29 mai 2007, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de la caisse.
Par jugement en date du 25 octobre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté les demandes formées par Mme X....
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 17 décembre 2007, Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 22 janvier 2009, la cour d'appel de Paris l'a déboutée de son recours aux motifs qu'elle ne justifiait pas avoir travaillé, entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003, 800 heures dont 200 heures au moins au cours des mois d'octobre 2002 à décembre 2002 ou avoir cotisé dans la même période de référence pour un salaire égal à 2 030 fois le S. M. I. C. dont 1 015 fois cette valeur entre le 1er octobre 2002 et le 31 mars 2003.
Mme X... a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 16 décembre 2010, la cour de cassation a cassé cet arrêt aux motifs : que pour débouter Mme X... de son recours l'arrêt retient que si l'intéressée justifie d'un nombre d'heures travaillées pour l'année de référence, elle n'explique pas l'incohérence de sa déclaration fiscale pour 2002 et le montant cumulé de ses salaires sur le bulletin de paie de décembre 2002, et que, faute d'une régularisation pour la période du quatrième trimestre 2002, la deuxième branche de la condition d'heures travaillées, c'est-à-dire entre le 1err octobre et le 31 décembre 2002, n'est pas respectée ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si, après les régularisations dont Mme X... faisait état, la condition relative au paiement des cotisations versées au cours de la période de référence était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées à l'audience et qu'elle soutient oralement, Mme X... demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle a droit à une pension d'invalidité ;
L'appelante rappelle qu'elle était gérante d'une société exploitant un restaurant et fait valoir qu'elle a fait des démarches de régularisations, qu'elle justifie que des cotisations ont été versées auprès de l'administration fiscale et de l'Urssaf, enfin qu'elle démontre la réalité d'une activité professionnelle exercée en 2002 et 2003 de sorte qu'elle remplit les conditions l'U. R. S. S. A. F. Elle produit de nombreux éléments de son dossier dont une régularisation de la D. A. D. S. pour l'année 2003.
A l'audience, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, dûment représentée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
La Caisse fait valoir qu'elle s'est placée au 1er octobre 2003 pour étudier les droits de Mme X... et que l'enquête administrative a montré des anomalies concernant tant la société X... que concernant le salariat que Mme X... a déclaré ; elle ajoute que l'assurance doit par principe être souscrite avant la survenance du risque de sorte qu'il est impossible de se prémunir rétroactivement d'un risque déjà réalisé, ce qui rend les régularisations intervenues inopérantes ; qu'elle souligne enfin que la caisse primaire d'assurance maladie a annulé les indemnités journalières servies à Mme X... du 28 octobre 2003 au 31 août 2006 ; que cette dernière n'a pas contesté le remboursement notifié sur le fondement de cette décision à hauteur de 19 666, 88 euros.
La caisse demande enfin l'octroi d ¿ une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE
Considérant que l'article L 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence à savoir :
- soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
- soit il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail (...) dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;
Considérant que madame X... a été prise en charge au titre de l'assurance maladie du 28 octobre 2003 au 5 juillet 2006 ; qu'il convient donc de se placer à la date du 1er octobre 2003 pour apprécier ses droits à pension d'invalidité ;
Que les parties étant d'accord sur la période de référence, Mme X... doit donc justifier avoir travaillé entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003, 800 heures dont 200 heures au moins au cours des mois d'octobre 2002 à décembre 2002 ou avoir cotisé dans la même période de référence pour un salaire égal à 2 030 fois le S. M. I. C. (soit 13. 540 euros) dont 1 015 fois cette valeur entre le 1er octobre 2002 et le 31 mars 2003 (soit 6. 770, 05 euros) ;
Qu'il convient ainsi de vérifier si au cours de cette période, la condition relative au paiement des cotisations versées ou celle relative à un nombre d'heures travaillées au cours de la période de référence était remplie ;
Considérant que dans ses écritures développées à la barre, Mme X... reconnaît qu'elle ne justifie pas de la condition relative au seuil des cotisations puisqu'au cours de la période de référence elle indique avoir cotisé sur un montant (9. 350, 39 euros) inférieur au seuil de référence (13. 540 euros) ;
Qu'en revanche, elle estime que la condition relative aux heures travaillées entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003, soit 800 heures dont 200 heures au moins au cours des mois d'octobre 2002 à décembre 2002 est parfaitement remplie ;
Et considérant que s'agissant tout d'abord de la période du 1er octobre au 31 décembre 2002, elle soutient avoir travaillé pour l'année 2002, 1014 heures dont 253, 50 heures pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002 ;
Qu'elle produit, à l'appui de ses dires, une déclaration des données sociales 2002 indiquant un nombre d'heures effectuées pour l'année de 1014 heures et un montant de rémunérations de 6. 836 euros ; qu'elle verse également des fiches de salaires pour 2002, le montant de la dernière paie indiquant un brut cumulé sur l'année de 6. 836 euros soit le montant exprimé sur la DADS 2002 ; que ces éléments sont donc concordants ;
Considérant que cette somme a d'ailleurs été prise en compte par la caisse nationale d'assurance vieillesse dans le relevé de carrière du 25 février 2008 ;
Qu'elle figure également dans l'état récapitulatif reçu le 30 mai 2003 par l'Urssaf pour un montant de salaires de 17. 063 euros, au titre de l'exercice 2002 et un total de cotisations de 5. 916 euros ;
Que l'Urssaf, dans un courrier du 4 janvier 2013, indique que la société était à jour de ces cotisations pour 2002 et que notamment 1. 554 euros ont été payées pour le 4ème trimestre 2002 en 2008, Mme X... étant l'unique salariée à cette période ;
Que Mme X... justifie donc d'une activité professionnelle salariée exercée en 2002 ayant donné lieu à paiement de cotisations, et notamment au cours de la période du 1er octobre au 31 décembre 2002 pour un total d'heures de 253, 50 heures ;
Qu'il n'importe que lors de son enquête, l'enquêteur a relevé qu'aucune DADS pour 2002 n'avait été déposée ni aucun bulletin de salaire pour cette période remis dès lors que Mme X... a transmis ces pièces ultérieurement, et que la réalité de ces pièces dont aucun élément ne démontre qu'elles aient été fabriquées pour les besoins de la cause, est corroborée par d'autres documents émanant tant de l'Urssaf que de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Considérant s'agissant de la période du 1er janvier au 30 septembre 2003, que Mme X... indique avoir accompli 1. 115 heures ; qu'elle produit, pour en justifier des bulletins de salaire faisant état d'un montant salaire brut cumulé sur l'année 2003 de 7. 618, 85 euros ;
Que ce montant correspond à celui qui figure sur le bordereau de règlement de cotisations adressé le 18 février 2004 à l'Urssaf pour un montant de cotisations de 2. 866 euros ;
Que cet organisme atteste, pour cette période également, de la régularisation des cotisations ce qui démontre la réalité de l'emploi occupé par Mme X... pour un montant d'heures déclarées de 1115 heures ;
Considérant qu'il en résulte que Mme X... justifie de la condition des heures travaillées soit :
- plus de 200 heures (253, 50 heures) du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2002 ;
- plus de 800 heures (253, 50 heures + 1115heures = 1368, 50 heures) du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;
Qu'elle remplit donc la condition d'ouverture du droit à pension d'invalidité ; quelle doit en conséquence être renvoyée devant la caisse pour l'examen de l'état d'invalidité conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
Dit que Mme X... remplit les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité,
La renvoie devant la Caisse régionale d'assurance maladie pour l'examen de l'état d'invalidité conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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