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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/02360

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02360

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 02 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/02360 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2XP / JAF CAB 11 AFFAIRE : [D] [C] / [S] [K] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales Greffier : Madame Audrey [Localité 11] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2025 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [Z] [D] [C] épouse [S] [K] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003980 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [P] [S] [K] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (SOMALIE) domicilié : chez MADAME [X] [F] [B] [Adresse 7] [Localité 5] ayant pour avocat Me Marie-Laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel, DIT que la juridiction française compétente et la loi française applicable, PRONONCE , par application de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [Z] [D] [C], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] (République de Djibouti), et de Monsieur [P] [S] [K], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Somalie), Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (République de Djibouti) ; RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 41 du décret n 65422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, prendront effet au 1er août 2023 ; RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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