Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/01466
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01466
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEKU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01142
APPELANTE
Madame [G] [B] [R] [H] [D]-[T]-[I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [B] [D]-[T]-[I] d'un jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France venant aux droits de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 18 juillet 2019, Mme [D]-[T]-[I] a formé opposition à cinq contraintes délivrées par l'Urssaf le 28 juin 2019 et signifiées le 10 juillet 2019 soit :
- une contrainte portant le numéro 2988740 délivrée pour le recouvrement de la somme de 4 454 euros due au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017,
- une contrainte portant le numéro 2952759 délivrée pour le recouvrement de la somme de 4 482 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de mars, avril, mai, juin, juillet 2017,
- une contrainte portant le numéro 2686375 délivrée pour le recouvrement de la somme de 61 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de mars, avril, mai, juin 2015,
- une contrainte portant le numéro 2686376 délivrée pour le recouvrement de la somme de 194 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2015 et février 2016,
- une contrainte portant le numéro 2821621 délivrée pour le recouvrement de la somme de 4 842 euros au titre du solde des cotisations et majorations de retard relatives aux mois d'octobre, novembre, décembre 2016, janvier et février 2017.
Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 28 janvier 2020, a :
- déclaré les oppositions formées par Mme [D]-[T]-[I] recevables,
- constaté que les contraintes 2952759 et 2988740 étaient sans objet,
- validé la contrainte 2686375 pour un montant de 61 euros,
- validé la contrainte 2686376 pour un montant de 194 euros,
- validé la contrainte 2821621 pour un montant de 1 327 euros,
- condamné Mme [D]-[T]-[I] aux frais de recouvrement et aux dépens.
Le jugement lui a été notifié le 29 mai 2020 et Mme [D]-[T]-[I] en a interjeté appel par courrier posté le 15 décembre 2020 rappelant que les voies et délais de recours en cassation et non de l'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024 à laquelle seule Mme [D]-[T]-[I] était présente, la représensante de l'Urssaf d'Ile-de-France ne disposant pas d'un pouvoir spécial pour représenter la Caisse locale déléguée de la sécurité sociale de la Réunion. La Cour ayant soulevé l'éventuelle irrecevabilité de l'appel faute d'intérêt à agir au sens des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile et les parties n'ayant pas échangé leurs arguments, le renvoi de l'affaire a ordonné à l'audience du 28 octobre 2024 afin de permettre aux parties d'échanger leur pièces et écritures et présenter leurs observations sur ce point.
L'affaire a été retenue à cette audience à laquelle les parties étaient présentes ou représentées et au cours de laquelle elles ont plaidé.
A l'audience du 28 octobre 2024, Mme [D]-[T]-[I] présente en personne, indique qu'elle ne conteste pas les calculs établis par l'Urssaf mais que les revenus tirés de sa petite retraite ne lui permettent pas de régler les sommes réclamées. Elle demande en conséquence qu'un échéancier soit mis en place pour lui permettre de payer sa dette.
Le représentant de l'Urssaf muni d'un mandat pour représenter la CGSS de la Réunion n'a pas d'observation à présenter concernant la fin de non-recevoir relevée d'office tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [D]-[T]-[I] mais soulève oralement la question de la recevabilité de l'appel vu le montant du litige au regard du taux du ressort et s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement par la cour en rappelant qu'il s'agit d'une compétence propre à son organisme.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Sur l'intérêt à agir de Mme [D] [T] [I]:
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile :
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. (...)
Il résulte de ces dispositions que toute partie condamnée ayant intérêt pour interjeter appel dès lors qu'elle n'y a pas renoncé. Ainsi ne peut être déclaré irrecevable, faute d'intérêt, l'appel formé contre un jugement condamant au paiement de certaines sommes au seul motif que cette partie n'a pas contesté en première instance devoir les sommes réclamées. (2e Civ., 8 janvier 1975, pourvoi n° 73-13.850, Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 001 P001).
De même, la condamnation aux dépens est suffisante pour justifier l'appel, toute personne condamnée ayant qualité et intérêt pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé ( Civ. 2è, 4 novembre 1992, n° pourvoi 91-15.182)
En l'espèce, Mme [D]-[T]-[I] n'émet aucune critique du jugement lequel relève en page 3 qu'elle 'a comparu en personne et a indiqué acquiescer avec les calculs établis par l'Urssaf'. Toutefois, le jugement entrepris ayant validé les contraintes 2686375, 2686376 et 2821621, émises le 28 juin 2019 et partant les sommes mises à sa charge par celles-ci et l'ayant condamnée aux dépens et frais de recouvrement, Mme [D]-[T]-[I] justifie ainsi d'un intérêt à agir et se trouve de ce fait recevable en cause d'appel.
Sur le taux du ressort :
En principe, le pôle social du tribunal judiciaire statue en dernier ressort, c'est-à-dire sans appel possible, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux du dernier ressort, soit la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire. Par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d'appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort des pièces jointes à la déclaration d'appel de Mme [D] [T] [I], en l'espèce les écritures de l'Urssaf produites en première instance, que l'opposition à contrainte porte en partie sur les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dont celles dues au titre de la CSG et de la CRDS, de sorte qu'en application du texte ci-dessus, l'appel est recevable.
Sur la demande d'échéancier :
Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale
'Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.»
Il en résulte, que le directeur de l'Urssaf a seul qualité pour accorder un échéancier ou des délais de paiement de sorte que la demande de Mme [D]-[T]-[I] est irrecevable.
Il lui appartiendra à de se rapprocher de l'Urssaf afin de solliciter un échéancier.
Mme [D]-[T]-[I] succombant en cette instance, devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [G] [B] [D]-[T]-[I] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable Mme [G] [B] [D]-[T]-[I] en sa demande d'échéancier ;
CONDAMNE Mme [G] [B] [D]-[T]-[I] aux dépens de l'appel.
La greffière, La présidente.
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