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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-41.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.864

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Starglass, société anonyme dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Paul X..., pris en sa qualité de liquidateur, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Paul A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Starglass, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 1995), que M. A... a été engagé par la société Y... pour assurer la promotion d'un nouveau produit; que, sans être licencié, il est passé au service de la société Starglass, créée en décembre 1991, pour fabriquer un double vitrage en application du procédé breveté mis au point et cédé à elle par la société Y...; que son contrat de travail a été rompu d'un commun accord, le 24 décembre 1992, à la suite de son adhésion à une convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. A... avait droit à un complément d'indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'un groupe ne peut être constitué que par plusieurs sociétés dont l'une, la société dominante, détient, fût-ce indirectement, plus de la moitié du capital de chacune des autres sociétés; qu'en considérant que M. A... pouvait se prévaloir de son ancienneté acquise au sein de la société Y... du fait que les sociétés Y... et Starglass auraient constitué un groupe, sans constater que la société Y... était introduite dans le capital de la société Starglass à concurrence de plus de la moitié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des constatations inopérantes relatives à la dépendance purement économique d'une société par rapport à l'autre, a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 439-1 du Code du travail et 354 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Y... avait confié la fabrication de son nouveau produit à la société Starglass et que, concomitamment, M. A... avait été affecté au service de cette firme qui n'avait pas d'autre objet; qu'elle a également relevé que M. Y... avait, personnellement, joué un rôle direct tant dans l'affectation que dans l'exécution du contrat de travail du salarié, alors qu'il était déjà passé au service de la société Starglass; que, sans être tenue de se livrer aux recherches invoquées par le moyen, elle a pu déduire de ses constatations que l'ancienneté de M. A... devait être décomptée depuis son entrée au service de la société Y...; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique la suppression d'un emploi consécutive à des difficultés économiques; qu'en subordonnant la légitimité d'une mesure de licenciement pour motif économique à l'existence "d'une situation financière obérée", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et a ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que, chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, le juge doit se placer à la date du licenciement et ne peut tenir compte de faits postérieurs à cette mesure qui ne pouvaient être connus de l'employeur; qu'en se fondant sur le chiffre d'affaires enregistré le 21 décembre 1993 pour conclure à l'absence de difficultés économiques susceptibles de justifier le licenciement pour motif économique de M. A... en novembre 1992, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que, dans ses écritures d'appel, la société Starglass faisait valoir qu'il résultait d'un rapport rédigé par le salarié lui-même que la démarche de prospection commerciale classique qui avait été confiée à M. A... se révélait totalement inefficace et n'était pas adaptée aux besoins de la société, de sorte qu'il était nécessaire de procéder à la suppression d'un poste inutile que la situation financière de la société ne permettait plus de maintenir; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation essentielle des écritures de la société Starglass, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques de la branche d'activité n'étaient pas caractérisées, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Starglass aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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