Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-13.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.800
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme D..., née Thérèse H...,
2°/ M. Eric D...,
3°/ M. Thierry D...,
demeurant tous trois ... à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne),
4°/ Mme Nadine X..., divorcée Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Aude,
5°/ Mme Madeleine D...,
6°/ Mme B..., née Marie Estelle D...,
7°/ Mme Hélène D...,
8°/ M. Raymond D...,
9°/ M. Gilbert D...,
10°/ Mme Claudine D...,
11°/ Mme Simone D...,
12°/ Mme I..., née Rolande D...,
13°/ Mme G..., née Bernadette D...,
demeurant tous F... Chausée à Mosnac-sur-Seugne (Charente-maritime),
14°/ Mme X..., née Jeannine D..., 15°/ M. Fernand X...,
demeurant tous deux ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PRESERVATRICE" (IARD), dont le siège est ... (9ème), aux droits de qui vient la compagnie "La Préservatrice Foncière",
2°/ de M. Christian J..., demeurant à Avy (Charente-maritime) Pons,
3°/ de la COMPAGNIE D'ASSURANCE L'ALSACIENNE, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la CHARENTE MARITIME (CPAM), dont le siège est ... (Charente-maritime),
défendeurs à la cassation
La société d'assurance l'Alsacienne a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.
Les demandeurs au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent un moyen de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. A..., Deroure, Laroche de Roussane, Mme C..., M. Delattre, conseillers ; Mme K..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des consorts E..., de Me Roger, avocat de la société d'assurances l'Alsacienne, de Me Coutard, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière et M. J..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-maritime ; Sur le moyen unique des pourvois principal et incident tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Poitiers, 28 janvier 1987), qu'à une intersection une collision se produisit entre l'automobile de M. J... qui circulait sur une route prioritaire et celle de M. D..., ayant les époux Y... comme passagers, qui, après avoir marqué un temps d'arrêt à un signal STOP, entreprenait de traverser cette voie ; que les occupants des deux voitures furent blessés, M. D... mortellement ; que les consorts E... ont assigné M. J... et son assureur, La Préservatrice, en réparation de leur préjudice ; que M. J... a formé une demande reconventionnelle ; que la Cie Alsacienne, assureur de M. D... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sont intervenues à l'instance ; Attendu que pour condamner les ayants droits de M. D... et la Cie Alsacienne à indemniser entièrement M. J... de ses dommages, l'arrêt relève, par une appréciation souveraine, que rien ne prouvait que celui ci circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, et que lorsque l'obstacle constitué par le véhicule de D... s'était présenté, contre toute attente, devant lui, il avait très normalement klaxonné, fait un appel de phares et freiné énergiquement puis, le véhicule adverse continuant à avancer, s'était déporté sur la gauche, tentant ainsi une manoeuvre d'évitement, laquelle avait échoué sans qu'on puisse le lui reprocher ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes de dénaturation d'où il résultait que M. J... n'avait pas commis de faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
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