Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-10.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.334
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Durox France, société anonyme, dont le siège est anciennement Zone industrielle de Montereau (Seine-et-Marne) et actuellement ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit :
1°) M. Henry F..., demeurant ... (9ème),
2°) la SCI Clos de l'Oratoire, dont le siège est ... (16ème),
3°) M. Joao O..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4°) Mme Candida P...
O..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
5°) M. André C..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
6°) Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
7°) M. Gaston A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
8°) Melle Liliane M..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
9°) M. Pascal T..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
10°) Mme Sylvie T..., née K..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
11°) M. Michel D..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
12°) Mme Raymonde Z..., épouse D..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
13°) M. Jean-Yves E..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
14°) Mme Françoise L..., épouse E..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
15°) M. Antoine I..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
16°) Mme Marie-Thérèse R..., épouse I..., demeurant à ... (Seine-et-Marne),
17°) M. Antonio Q... da Cunha, demeurant ... (Seine-et-Marne),
18°) Mme J... De Sa Ferreira, épouse Q... da Cunha, demeurant ... (Seine-et-Marne),
19°) M. Dominique S..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
20°) Mme Françoise H..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
21°) Mme Veuve Y..., prise en sa qualité d'héritière de M. Y... décédé, demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
22°) la compagnie d'Assurances union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9ème),
23°) la compagnie d'Assurance le Secours, dont le siège est 30-32,
rue Laffitte à Paris (9ème), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
24°) M. G..., demeurant ... (Essonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société EMGE construction,
25°) la société Gasco Nobel France, venant aux droits de la société Rhône aquitaine chimie, dont le siège est ... à Antony (Hauts-de-Seine),
26°) M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
27°) Mme Huguette N..., épouse B..., demeurant 8, clos impasse de l'Oratoire à Gouaix (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Melle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Durox France, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la SCI Clos de l'Oratoire, de Me Roger, avocat de Mme Y... et de l'UAP et de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Casco Nobel France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1990), qu'entre 1976 et 1978, la société civile immobilière Clos de l'Oratoire (SCI), a, selon la conception de M. Y..., architecte, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. F..., fait construire plusieurs maisons d'habitation par la société EMGE construction, laquelle a utilisé du béton cellulaire fabriqué par la société Durox France, sur lequel a été appliqué un enduit fabriqué par la société Rhône Aquitaine chimie (RAC), aux droits de laquelle se trouve la société Casco Nobel France (CNF) ; qu'après réception, invoquant des désordres, la SCI a assigné en réparation les constructeurs ainsi que les sociétés Durox France et RAC, lesquels ont exercé des recours entre eux ; que les acquéreurs des maisons sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que la société Durox France fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société RAC, à payer diverses sommes à la SCI et aux propriétaires, de laisser 70 % de la responsabilité des désordres à la charge des deux sociétés et de partager
la responsabilité par moitié entre elles et la société RAC, alors, selon le moyen, "1°) que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le maître de l'ouvrage et les propriétaires n'avaient pas soutenu que la chose livrée par la société Durox France et non conforme à celle commandée eût été constituée d'un ensemble
indissociable composé de l'enduit et de son support, c'est-à-dire par le couple formé par les blocs de béton cellulaire, fabriqués par la société Durox France, et l'enduit fabriqué par une autre société ; qu'adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, ils avaient incriminé exclusivement l'enduit Durotex fabriqué par cette société, matériau dont les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas conforme à l'avis technique en vigueur à l'époque ; qu'en relevant qu'il importait peu de savoir quel était le matériau responsable des désordres et en retenant que la chose livrée constituée par l'enduit et son support, matériaux indissociables, n'était pas conforme à celle commandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant, tout à la fois, d'un côté, que l'enduit fabriqué par une autre société n'était pas conforme à l'avis technique en vigueur à l'époque (avis du centre scientifique et technique du bâtiment, CSTB) et, de l'autre, que c'était le couple formé par l'enduit et son support, matériaux indissociables, qui n'était pas conforme en sorte qu'il importait peu de savoir lequel de ces deux matériaux était responsable du sinistre, les juges du fond ont donc successivement affirmé connaître puis ne pas connaître celui des deux matériaux, enduit ou support, qui était responsable des désordres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le débiteur contractuel qui n'a pas livré une chose conforme à celle commandée peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant que l'inexécution de ses obligations ne lui est pas imputable, notamment parce qu'elle est le fait exclusif d'un tiers, imprévisible et irrésistible ; qu'il était donc essentiel, en l'espèce, de savoir quel était le matériau, béton fabriqué par la société Durox France ou enduit fabriqué par une autre société, qui était responsable des désordres ; que, dans le second cas, la
société Durox France était, en effet, en mesure de démontrer que le défaut était exclusivement imputable au fabricant de l'enduit et d'établir, ainsi qu'elle l'avait effectivement souligné, que ce fabricant avait unilatéralement, sans l'en avertir, modifié la composition chimique du produit ; qu'en décidant que le couple formé par le support de béton et son enduit, matériaux indissociables et incompatibles, constituait une seule chose dont la livraison n'était pas conforme et qu'il était indifférent de savoir lequel de ces deux matériaux était responsable des désordres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) que si le revendeur d'un produit défectueux est condamné envers son acquéreur, il peut exercer un recours pour le tout à l'encontre du fabricant qui est son propre vendeur, à moins qu'il ne soit démontré qu'il avait parfaitement connaissance de la défectuosité de la chose au moment de son acquisition ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'enduit fabriqué par une autre société n'était pas conforme aux documents techniques en vigueur à l'époque (avis du CSTB), les juges du fond auraient dû en déduire que, dans les rapports entre le fabricant de cet enduit et son distributeur, l'entière responsabilité devait rester à la charge du fabricant, dès lors qu'il n'avait été ni soutenu ni établi que cette non-conformité eût été connue de la société Durox France lorsqu'elle
avait acquis le produit ; qu'en prononçant entre le fabricant et son distributeur un partage de responsabilité par parts viriles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1216 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en retetant, sans modifier l'objet du litige ni se contredire, que la société Durox France, chargée de distribuer l'enduit dont elle préconisait, dans ses documents techniques, l'emploi couplé avec le béton cellulaire qu'elle
fabriquait, aurait dû s'assurer de la compatibilité de cet enduit avec le béton et que la société Durox France et la société RAC avaient, chacune, été défaillante dans l'analyse de la cohésion de leurs produits respectifs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Durox France à payer à la SCI Clos de l'Oratoire la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Durox France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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