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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 92-45.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.261

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Aide aux mères et aux familles à domicile, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (Section activités diverses), au profit de Mme Henriette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de Mme X... en paiement de rappels de rémunération d'heures de trajet par application de la convention collective nationale des personnels des organismes des travailleuses familiales et condamner l'association mosellanne, l'Aide aux mères à ce titre, le jugement relève que le reçu pour solde de tout compte produit aux débats ne peut avoir que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent, comme ne répondant pas aux exigences de forme prévues à l'article L. 122-17, a), du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant des conclusions des parties que du jugement lui-même que les parties avaient discuté les modalités de dénonciation du reçu pour solde de tout compte et l'effet libératoire d'un tel reçu relativement aux éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé au moment du règlement du compte mais qu'elles n'avaient pas été appelées à s'expliquer sur son irrégularité formelle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Forbach ; Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers l'association Aide aux mères et aux familles à domicile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4521

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