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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01638

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01638

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

04/03/2026 ARRÊT N° 26/68 N° RG 24/01638 N° Portalis DBVI-V-B7I-QG3E LI/MP Décision déférée du 14 Novembre 2023 TJ [Localité 1] 23/01839 [V] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 04/03/2026 à Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [D] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François DELMOULY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN (plaidant) et par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) INTIME Monsieur [Q] [K] [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13016 du 27/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. DEFIX, président N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Selon devis (n°1831) en date du 13 mai 2018, accepté le 27 août 2018, M. [D] [H] a confié à M. [Q] [K], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de charpente et de couverture devant débuter le 1er octobre 2018, moyennant un prix total de 9.049 euros Ht. Un acompte de 3.167,15 euros a été versé à la signature du devis, le solde de 5.881,85 euros Ht étant exigible à la fin des travaux. Par lettre en date du 7 janvier 2019, M. [H] a informé M. [K], d'une part, qu'il considérait que des travaux restaient à réaliser (notamment la pose de tuiles de rives) et, d'autre part, qu'il avait constaté des défauts d'alignement de tuiles et d'étanchéité. Par lettre en réponse datée du 21 janvier 2019, M. [K] lui a opposé le fait que la mauvaise qualité des voliges fournies par ce dernier lui avait imposé la réalisation d'opérations de tri et de découpe supplémentaires. Il a également contesté les défauts mis en exergue par M. [H] et l'a informé du fait d'avoir interrompu le chantier dans l'attente du paiement d'une facture de 3.696,85 euros Ht correspondant aux travaux supplémentaires réalisés sans avenant. Suivant procès-verbal dressé le 27 mars 2019 par Me [L] [A], huissier de justice associé à [Localité 4] (31), M. [H] a fait constater les malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [K]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2019, M. [H], se prévalant du fait que M. [K] ne reconnaissait pas son comportement fautif, lui a notifié la résolution du marché des travaux en précisant qu'il estimait que le montant de l'acompte déjà réglé soldait ce contrat. Par lettre en date du 17 septembre 2019, M. [K] a contesté les désordres dénoncés par M. [H] et, reprenant les griefs développés dans son courrier du 21 janvier, lui a proposé de ne pas contester la résolution du contrat sous réserve de se voir verser la somme de 3.696,85 euros Ht. Suivant ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par M. [D] [H], a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [N] [S] et, à défaut, M. [J] [B]. Aux termes de son rapport en date du 27 septembre 2022, M. [B] a relevé : - des défauts importants d'alignement des tuiles liés à un mauvais calepinage des liteaux ; - des traces d'humidité et des auréoles caractéristiques d'infiltration d'eau à travers les couvertures ; - l'inachèvement des travaux relatifs : # aux tuiles de rives ; # au faîtage ; # à l'appentis côté piscine (sud), du toit côté parking (ouest) et de la couverture de la maison ; dont il a chiffré le coût des mesures réparatoires à la somme de 18.000 euros Ttc, pour une durée de travaux estimée à un mois. Par acte du 21 avril 2023, M. [H] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamné à lui verser une indemnité de 26.345 euros au titre des travaux de reprise à effectuer et de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de constat (5.152,28 euros et 330 euros) et à une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement cité par acte déposé à l'étude du commissaire de justice et destinataire de l'avis adressé par le greffe le 22 mai 2023 en application de l'article 471 du code de procédure civile, M. [K] n'a pas comparu. Par un jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires de 26.345 euros et de 4.000 euros au titre des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance ; - condamné M. [H] aux dépens ; - débouté M. [H] de sa demande tendant à voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 330 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que, faute de produire le rapport d'expertise judiciaire, il ne ressortait pas des seuls éléments versés aux débats par M. [H] la preuve des manquements reprochés à M. [K] dans l'exécution des prestations convenues au titre du devis accepté le 27 août 2018. M. [H] a formé appel le 14 mai 2024, désignant M. [K] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement. PRETENTIONS DES PARTIES Par uniques conclusions, transmises par voie électronique le 27 juillet 2024 et signifiées à M. [K] le 6 août 2024, M. [X], appelant, demande à la cour de : - réformer en son entier le jugement attaqué ; - déclarer M. [K] entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, des dommages subis par le concluant ; - le condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts, les sommes de : * 26.345 euros au titre des travaux de reprise ; * 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; - le condamner aux dépens, qui comprendront aussi les frais d'expertise (5.152,58 euros) et ceux de constat (330 euros) ; - le condamner à verser au concluant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il invoque le rapport d'expertise judiciaire faisant état du fait que M. [K] a commis des manquements contractuels à l'origine de malfaçons dont le coût des travaux réparatoires est estimé à la somme de 16.500 euros Ttc pour la seule reprise de la couverture et des voliges. Il fait valoir que, s'agissant de la reprise d'étanchéité des panneaux solaires, il convient d'ajouter la somme de 9.845 euros et non celle de 1.500 euros puisque le maintien de ce dernier montant dans le rapport définitif de M. [B] n'est pas en cohérence avec la réponse positive qu'il a apportée au dire de M. [H] lui faisant remarquer que les travaux de dépose des panneaux solaires exigeaient l'intervention d'une entreprise spécialisée selon le coût établi dans le devis (Energesia) précédemment communiqué à l'expert. Il ajoute que son préjudice de jouissance s'étend au-delà de la durée des travaux réparatoires puisqu'il est victime de l'abandon du chantier l'ayant contraint à résilier le contrat en mars 2019. La déclaration d'appel a été signifiée le 9 juillet 2024 à M. [K], intimé, par acte remis à sa personne. Celle-ci n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions du second alinéa de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à son cocontractant de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice qui est résulté de l'inexécution contractuelle. En l'espèce, M. [K] a conclu avec M. [H] un marché de travaux portant sur la réfection de la couverture (voliges et tuiles) de sa maison sise à [Localité 5] (31). S'il ressort du rapport d'expertise de M. [B] que les ouvrages querellés sont partiellement inachevés et affectés de diverses malfaçons à l'origine d'infiltrations, M. [H] n'apporte aucun élément permettant de connaître dans quel état se trouvait la couverture de sa maison avant l'intervention de M. [K] alors que, d'une part, l'objet même des travaux litigieux permet de présumer qu'elle était en mauvais état et que, d'autre part, il ressort des photographies présentes dans le procès-verbal de constat dressé par Me [A] (pièce n°7) que la charpente est particulièrement vétuste. En l'absence de démonstration d'une quelconque aggravation de l'état antérieur du bien, M. [H] ne peut ainsi solliciter à titre de dommages et intérêts le coût de réfection à neuf de sa couverture, pareille prétention revenant à demander l'exécution par équivalent monétaire d'un contrat qu'il a pris l'initiative de résilier. Il subit en revanche un préjudice certain résidant dans le fait d'avoir versé en pure perte la somme de 3.167,15 euros à M. [K]. Par ailleurs, en raison de la mauvaise exécution du contrat, M. [H] est également confronté à un préjudice de jouissance tenant au fait de devoir subir à nouveau des travaux de réfection de la couverture de son bien. L'expert [B] en évalue la durée à un mois. Pendant celle-ci, M. [H] sera très largement privé de l'usage paisible de son bien. Compte-tenu de la durée limitée de ces travaux, M. [K] doit être condamné à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera infirmé. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire. S'agissant des honoraires de Me [A], il convient de rappeler que les frais de constat d'huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. (Cass. Soc., 16 septembre 2009, n° 07-45.725). L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [K] à verser à M. [H] la somme de 2.000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [Q] [K] à verser à M. [D] [H] la somme de 3.167,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; Condamne M. [Q] [K] à verser à M. [D] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; Condamne M. [Q] [K] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne M. [Q] [K] à verser à M. [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La greffière Le président M. POZZOBON M. DEFIX .

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